La cessation des paiements signifie que le débiteur est incapable de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible. De nombreuses décisions admettent qu'il y a cessation des paiements lorsque le débiteur est dans l'impossibilité d'honorer son passif, même si celui-ci ne comprend qu'une seule dette (par exemple, Cass., Com, 8 mars 1994 n° 90-12941). Quant à l'actif disponible, il représente l'actif réalisable immédiatement, auquel on peut assimiler celui qui est réalisable à très court terme.
[...] Sa rédaction pose deux problèmes d'interprétation. >Le premier est relatif au délai applicable en cas de survenance d'une liquidation judiciaire. Il arrive fréquemment qu'une demande soit introduite dans les quinze jours suivant le dépôt de l'état des créances, mais à un moment où la liquidation judiciaire n'a pas encore été prononcée, c'est-à-dire à un moment où l'on ne sait même pas encore si ce délai sera applicable. La demande doit alors être considérée comme irrecevable. La question s'est toutefois posée de savoir si la survenance ultérieure d'une liquidation ne pouvait pas rendre cette demande rétroactivement recevable. [...]
[...] Le renvoi auquel procède l'article 22 du décret du 27 décembre 1985 en disposant que La décision modifiant la cessation des paiements est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 est en effet trop imprécis. Vise-t-il les seules dispositions de l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 qui imposent une mention au registre du commerce et des sociétés, ou englobe-t-il la totalité de cet article, dont l'alinéa 4 qui ajoute alors une formalité supplémentaire : l'insertion au BODACC ? [...]
[...] L'article 9 ne reconnaît pas au créancier pris individuellement le droit de solliciter le report de date de cessation des paiements, consacrant ainsi la jurisprudence antérieure (Cass. Com oct. 1957). Elle ne reconnaît pas davantage ce droit au débiteur. B. Le délai. L'article alinéa de la loi de 1985 dispose que la demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 (procédure ordinaire) ou du projet de plan prévu à l'article 145 (procédure simplifiée) ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée. [...]
[...] Le principe En précisant elle peut être reportée une ou plusieurs fois l'article alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 souligne le caractère provisoire de la date de cessation des paiements. Celle-ci peut en effet être modifiée, non seulement par voie d'opposition, de tierce opposition, ou d'appel contre le jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire, mais aussi par voie de demande principale, puis éventuellement par voie d'opposition, tierce opposition ou d'appel contre le ou les jugements successifs de report. [...]
[...] Conformément au droit commun de la procédure, celle-ci imposait en effet comme condition d'ouverture à l'appel que le créancier ait été parti au jugement (Cass. Com mai 1958) Quant au procureur, le fait qu'il puisse interjeter appel sans avoir été parti au jugement se justifie, là encore, pour des raisons d'ordre public. L'appel régulièrement interjeté permet d'intervenir à tous les intéressés ayant le droit de former opposition. Peu importe qu'à leur égard le délai d'opposition ou de tierce opposition soit expiré, car le débat relatif à la fixation de la date de cessation des paiements se trouvant à nouveau ouvert, il est nécessaire, en raison de l'indivisibilité de la matière, que tous les intéressés puissent y prendre part (CA Rennes févr. [...]
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