Réduction post mortem, succession, Code civil, atteinte à la réserve, ouverture de la succession, libéralités excessives
Elle ne s'exerce qu'à partir du moment où la succession est ouverte. On la retrouve à l'article 920 du Code civil. Cette réduction n'est pas automatique, il faut en faire la demande. Les héritiers doivent en faire la demande pour en bénéficier.
Dans un cas pratique, il faut systématiquement dire que l'action doit être menée par les héritiers et qu'elle n'est pas de plein droit.
Le demandeur de cette action est précisé à l'article 921. C'est tout réservataire non renonçant. En effet, c'est celui qui subit l'atteinte à sa réserve.
Les défendeurs sont les bénéficiaires des libéralités.
[...] En effet, on a déjà intégré l'indemnité de réduction dans la masse à partager. Lorsque la réduction affecte une libéralité consentie à un héritier réservataire, cet héritier réservataire va imputer le montant de l'indemnité qu'il doit sur sa part successorale. Par exemple : Après calcul de la masse à partager, elle est égale à Il y a trois héritiers qui ont chacun le droit à L'indemnité de réduction est de pour X donc il ne prendra que sur les droits existants. [...]
[...] Cette réduction s'est généralisée pour renforcer la sécurité juridique. Si on réduit un bien en nature, on met en péril la propriété et on remet en cause l'opération. La réduction en valeur, s'opère en moins prenant. La loi de 2006 l'a rappelé. On réduit la réduction sur les droits héréditaires du bénéficiaire. Cependant, si la réduction s'adresse à des libéralités consenties à des tiers, qui n'ont aucun droit successoral, elle va s'effectuer par le versement d'une soulte. On a l'exception qui est la réduction en nature. [...]
[...] Le bien sera ensuite attribué à n'importe lequel des héritiers dans les lots. Il ne reviendra pas forcément à celui qui l'avait avant. Cela a des conséquences strictement juridiques : la réduction en nature peut emporter la caducité du legs ou la résolution de la donation. C'est le cas quand on a une libéralité entièrement réductible. La résolution de la donation emporte anéantissement de tous les actes sur les biens accomplis par le donataire. La réduction en nature ne s'effectue que dans deux cas : Le gratifié en a exprimé lui-même le choix, mais le bien légué ou donné doit encore appartenir au bénéficiaire et il doit être libre de toute charge ou occupation. [...]
[...] Concernant les défendeurs, l'article 923 évoque l'ordre de réduction. On s'attaque aux bénéficiaires selon un ordre précis. On mène d'abord une action en réduction contre les legs (qui ne prennent effet qu'au jour du décès). Si les legs ne suffisent pas, ou s'il n'y a pas de legs, l'action va être menée contre les donations de la plus récente à la plus ancienne. Cet ordre de réduction est impératif. On ne peut pas aller à l'encontre de cet ordre. Exemple de réduction des legs. [...]
[...] Le demandeur de cette action est précisé à l'article 921. C'est tout réservataire non renonçant. En effet, c'est celui qui subit l'atteinte à sa réserve. Les défendeurs sont les bénéficiaires des libéralités. Le délai est ici double : Soit c'est un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession. Soit c'est un délai de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur part de réserve, mais, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture