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L'article 4 CPC dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ». La prétention est le composant élémentaire qui reprend ce qu'on désignait par l' « objet de la demande » et est donc séparée de la demande, acte juridique formel (instrumentum) par lequel le plaideur émet une prétention, matière de cet acte (negotium). Les articles 15 et 16 distinguent moyens de fait et de droit. Le raisonnement judiciaire est en résumé la qualification du fait sous le droit, le moyen donnant sa forme instrumentale à la qualification. Le moyen est appelé « motif » quand il fonde le jugement. La demande une fois formulée par les parties ne peut être modifiée par le juge : il s'agit toujours d'opposer la liberté des parties à l'office encadré du juge. Pour Motulsky ainsi, tout ce qui n'est pas règle de droit est fait ; et la première se réalise dans le second par l'opération de qualification pour devenir un « fait juridique ».
[...] De plus, en usant de l'art le juge peut disjoindre les instances. Pour être recevables, les demandes incidentes (sauf celle en compensation, art. 70) doivent être rattachées aux prétentions originaires par un lien suffisant (art. 325). La CCass assure que la connexité des demandes est vérifiée par les juges du fond (Com, 10/03 1987). A défaut de lien suffisant, le juge déclare la demande irrecevable ou prononce une disjonction d'instance, notamment quand la demande incidente n'est formée que par voie de conclusions. [...]
[...] Le défendeur conteste, par des moyens de défense au fond, le bien-fondé de la prétention du demandeur, son droit matériel. Le juge saisi de prétentions ou moyens contraires doit statuer au fond du droit. Les moyens de défense au fond peuvent être invoqués à tout moment de la procédure et même en appel pour la première fois. Concrètement, elle consiste à soutenir que le droit invoqué par l'adversaire n'existe pas ou n'a pas l'ampleur prétendue. Ces moyens sont formulés dans les conclusions répondant à la demande initiale. [...]
[...] La requête est l'acte par lequel le justiciable saisit le juge d'un problème de droit. C'est le mode normal de procéder en matière gracieuse (art et 797) et il est parfois admis en matière contentieuse. La requête conjointe émane de plusieurs parties agissant dans un intérêt commun (art et 58) qui, tout en donnant au juge le pouvoir d'amiable compositeur, peuvent cantonner le litige aux qualifications et points de droits qu'elles ont soulevés. De même, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les époux signent une requête conjointe demandant au JAF d'homologuer leurs accords et conventions (art et suiv.). [...]
[...] Cette aide remonte aux juridictions ecclésiastiques. Une loi du 22/ a créé l'aide juridique, devenue aide juridictionnelle par la loi du 10/ entendue maintenant plus largement comme une aide à la consultation et une assistance au cours de procédures non-juridictionnelles. La loi du 18/ constitue l'état actuel de la législation en la matière. Son objectif était de favoriser le recours aux MARL. Elle octroie aux parties pauvres une somme d'argent pour rémunérer les services d'un avocat en vue de la conclusion d'une transaction, avant la saisine d'une juridiction, donc. [...]
[...] D'autres auteurs prétendent qu'il existe des actions sans droit, par exemple le recours pour excès de pouvoir et toutes les actions à l'initiative du ministère public. Effectivement, ces actions ne se fondent pas sur des droits subjectifs, mais sur une règle de droit objectif matériel. La sanction procédurale du défaut de droit à agir est la fin de non- recevoir tandis que l'absence de fondement juridique est sanctionnée par le rejet au fond. En cas de mise en œuvre abusive d'une action, des amendes civiles peuvent être prononcées, dont le produit va au Trésor public, ou des dommages et intérêts attribués (art. 32-1). [...]
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