Dans les sociétés primitives, les modes de preuve sont dominés par l'irrationnel : l'ordalie. ( Il s'agissait d'une épreuve judiciaire dont l'issue était supposée dépendre de Dieu, et qui établissait la culpabilité ou l'innocence de l'accusé.) Aujourd'hui les modes de preuve sont plus rationnels, on distingue preuve littérale ou non, preuve parfaite ou imparfaite. Les preuves préconstituées sont celles qui sont aménagées par les parties lors du passage de l'acte : elles sont littérales c'est-à-dire ce sont des actes écrits et parfaits, le juge est lié par celles-ci.
L'article 1316 – un du Code civil admet l'écrit sous forme électronique en matière de preuve authentique au même titre que l'écrit sur support papier.
Parmi les preuves préconstituées, on distingue les actes authentiques et les actes sous seing privés.
Qu'est-ce qu'un accord sous-seing-privé et quelle est sa force probatoire comparativement à un acte authentique en matière de preuve ?
[...] Parmi les preuves pré constituées on distingue les actes authentiques et les actes sous seing privé. Acte authentique : écrits établis par un officier public dont les affirmations font foi jusqu'à inscription de faux et dont les grosses sont revêtues de la formule exécutoire et sont par conséquent susceptibles d'exécution forcée. Article 1317 du Code civil : «L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. [...]
[...] La force probante de l'acte sous seing privé est réservée au seul original à l'exclusion des copies. Une photocopie peut être valable si sa conformité à l'original n'est pas contestée. Tiers : Les ayants cause universels ou à titre universel sont considérés comme des parties puisqu'ils sont liés par toutes les obligations de leur auteur. Les créanciers n'ont pas non plus la qualité de tiers et doivent considérer comme sincères les actes passés par leurs débiteurs. (Sous réserve de fraudes susceptibles de déboucher sur une action paulienne) les tiers visés par 1328 sont donc les ayants cause à titre particulier : locataires, acheteurs. [...]
[...] L'acte sous seing privé est alors privé de son autorité habituelle et constitue un commencement de preuve écrite, il y a nullité relative. II- Autorité de l'acte sous seing privé Autorité entre les parties La force probante de l'acte sous seing privé est identique entre les parties à celle d'un acte authentique mais elle connaît des limites : L'origine de l'acte : celui à qui l'acte est opposé peut nier son écriture ou sa signature et donc d'en être l'auteur. L'acte serait alors privé de son autorité. L'autre partie doit établir judiciairement l'origine de l'acte, par la procédure de la vérification d'écriture. [...]
[...] La signature doit en principe figurer en fin de document. Acte sous signature juridique : question au cœur de la commission Darois chargée d'établir un rapport sur une possible grande profession du droit, les avocats souhaitent remettre en cause le monopole des notaires en matière de ventes immobilières. La commission a soumis à la garde des Sceaux un projet qui contient un acte de signature juridique qui serait un intermède entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé. Dans une récente déclaration la garde des Sceaux a déclaré son attachement à l'acte authentique et reconnu son importance au regard des pays ne le connaissant pas. [...]
[...] (Article 1316 4 du Code civil). Conditions - Acte constatant des engagements synallagmatiques : L'article 1325 du Code civil impose la formalité du double en exigeant que l'acte soit établi en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct. Chaque original doit contenir la mention du nombre d'originaux. But du texte : permettre à chacune des parties de disposer d'un instrument de preuve et éviter toute falsification. Il est possible qu'un original soit déposé entre les mains d'un tiers, chargé de le conserver dans l'intérêt de tous. [...]
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