Les articles 711 et 712 du Code civil évoquent les principaux procédés d'acquisition : le transfert de propriété et l'acquisition (c'est-à-dire le nouveau propriétaire ne tient pas son droit de l'ancien propriétaire). Ici on distingue alors deux modes d'acquisition :
- les modes conventionnels : il s'agit simplement du contrat. C'est une convention qui comporte un effet obligatoire, qui créé des obligations. Elles ont un effet translatif de propriété, transférant donc une propriété d'une partie à l'autre. L'exemple le plus courant est la vente.
- les modes légaux : c'est l'intervention en vue de dessaisir le précédent titulaire du droit sans son accord ou contre sa volonté. Ici, l'acquéreur bénéficie de la faveur légale automatiquement ou conformément à sa propre volonté.
On va s'intéresser plus particulièrement à l'acquisition volontaire privée. C'est l'intention d'acquérir, émise unilatéralement par une personne privée. Cette dernière ne va pas être efficace en elle-même. En effet, elle va devoir être complétée par la possession. On fait généralement une distinction entre les possessions meubles et immeubles.
[...] Le corpus doit donc être continu, paisible (pas de violence), être public (le possesseur est celui qui se présente à l'égard de tous comme un propriétaire), et non-équivoque (par exemple, une communauté de vie entre celui qui revendique la propriété et celui à la possession rend la possession équivoque : arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2001). III] Les effets de la possession - La possession a 3 effets principaux : * la présomption de propriété du possesseur * l'acquisition de la propriété * l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi. La prescription pour les immeubles : l'usucapion ou encore prescription acquisitive L'usucapion qui veut dire acquérir par l'usage est prévue à l'article 712 du Code civil. C'est un mode d'acquisition par la possession prolongée de la propriété. [...]
[...] Acquisition et possession Les articles 711 et 712 du C. civ évoquent les principaux procédés d'acquisition : * le transfert de propriété * l'acquisition : c'est-à-dire le nouveau propriétaire ne tient pas son droit de l'ancien propriétaire. Ici on distingue alors 2 modes d'acquisition : - les modes conventionnels : il s'agit simplement du contrat. C'est une convention qui comporte un effet obligatoire, qui créé des obligations. Elles ont un effet translatif de propriété, transférant donc une propriété d'une partie à l'autre. [...]
[...] Mais dans son raisonnement, il écarte une caractéristique importante des successions vacantes : celle d'être en attente de la détermination du futur attributaire des biens objets de la succession. Il est donc impossible de raisonner dans une perspective qui nierait l'existence de tout droit de propriété exercé sur le bien litigieux en effet, l'incertitude n'affecte que l'identité du propriétaire et non l'existence même d'un propriétaire en l'absence d'héritiers. - L'usucapion abrégée : c'est le cas du possesseur de bonne foi. L'acquisition à non domino d'un droit réel immobilier. [...]
[...] On fait généralement une distinction entre les possessions meubles et immeubles. Les caractères de la possession La possession est prévue à l'ancien article 2228 C.civ nouveau 2255. La loi de 2008 n'a apporté aucun changement à cet article : le simple comportement et état d'esprit d'un propriétaire peuvent suffire pour engendrer la propriété. C'est un mode de sélection du propriétaire favorable. La justification est que, lorsque le propriétaire et le possesseur sont 2 personnes différentes, la négligence du véritable propriétaire doit lui être défavorable parce qu'il laisse un tiers s'emparer de son bien. [...]
[...] la prescription pour les meubles : L'art C. civ a une double signification : * la possession est une présomption de propriété * la possession est surtout un mode d'acquisition instantanée d'un meuble appartenant à autrui. Ainsi, un acquéreur de bonne foi d'un meuble devient immédiatement propriétaire. Le propriétaire dépossédé n'est pas admis à prouver son droit de propriété. Mais il existe des limites à cette absence de revendication : - la revendication reste ouverte pour le propriétaire contre le possesseur de mauvaise foi - la revendication reste ouverte pour le propriétaire lorsqu'il y a perte ou vol. [...]
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