À propos des biens meubles, l'article 2276 du Code civil indique « En fait de meubles, la possession vaut titre. » L'histoire de cet adage révèle qu'il s'applique à deux situations et donc que la possession en matière mobilière est appelée à jouer deux rôles différents. En cas d'acquisition à non-domino (c'est-à-dire d'une personne qui n'est pas propriétaire du bien), la possession fait acquérir la propriété du bien. C'est la fonction acquisitive de la possession. En cas d'acquisition à domino (donc au propriétaire), la possession joue simplement un rôle probatoire. Elle fait présumer la propriété.
[...] La bonne foi se définit par la croyance chez le possesseur qu'il a contracté avec le véritable propriétaire. Selon la jurisprudence, la preuve de la mauvaise foi n'implique pas forcément qu'il soit prouvé que le possesseur savait qu'il traitait avec un non-propriétaire, car ceci est très difficile à prouver. Il suffit de prouver l'existence de circonstances qui rendent probable la connaissance de la vérité ou du moins qui auraient dû éveiller des soupçons. Par exemple, un acquéreur est de mauvaise foi si, eu égard à la nature, à la valeur de l'objet et les circonstances de l'affaire, il néglige de prendre des informations sur l'identité du vendeur et l'origine de la propriété prétendue du bien (voir en ce sens 1ère Chambre civile 23/03/1905 et 12/02/1965). [...]
[...] C'est la fonction acquisitive de la possession. En cas d'acquisition à domino (donc au propriétaire), la possession joue simplement un rôle probatoire. Elle fait présumer la propriété. Chapitre 1 La possession de bonne foi : mode d'acquisition instantané des meubles (acquisition à domino) L'acquisition à non-domino suppose toujours l'intervention de trois personnes. Une personne qui acquiert un meuble d'un simple détenteur qui a ainsi abusé de la confiance du véritable propriétaire. Un propriétaire dépossédé, un détenteur malhonnête et un acquéreur de bonne foi qui ignore la situation. [...]
[...] Il n'en deviendra propriétaire que par l'effet de l'usucapion trentenaire. Selon les usages administratifs, l'inventeur qui a remis à l'administration la chose trouvée peut la reprendre après un délai d'un an. Mais la restitution par l'administration ne modifie pas la situation juridique de l'inventeur qui demeure un possesseur de mauvaise foi. Si le possesseur est de bonne foi, le propriétaire du meuble trouvé ou volé peut revendiquer son bien pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol. [...]
[...] La notion de bonne foi n'a pas d'utilité ou de rôle à jouer dans ce conflit entre un possesseur et son auteur. Dans ce conflit, le possesseur ne met nullement en cause le droit de propriété de son auteur. Il sait très bien que l'auteur était le propriétaire du bien. Ce qui pose problème, c'est la nature du titre. Dès lors, le problème de la bonne foi ne doit pas se poser dans les mêmes termes que pour une acquisition à non-domino. [...]
[...] Il a fallu attendre un arrêt du 24/11/1977 pour que la Chambre criminelle opère un revirement de jurisprudence et admette que le possesseur qui était de bonne foi lors de l'acquisition ne pouvait être déclaré coupable de recel même s'il apprenait ultérieurement l'origine frauduleuse de la chose. La portée du principe Dès lors que se rencontrent les conditions qui viennent d'être définies, la propriété est acquise au possesseur immédiatement et sans possibilité de preuve contraire. La revendication intentée contre lui par le propriétaire dépossédé sera donc rejetée. [...]
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