Accidents de la circulation, régime spécial de responsabilité, dommage causé, dommage subit, réparation, indemnisation
Cette responsabilité naît d'un constat. Dans les années 1970, il y avait plus de 16 000 morts par an en France ainsi que tous les blessés graves des accidents de la circulation. Avant la loi de 1985, c'était l'application du principe général du fait des choses. Ce régime appliqué aux accidents de la circulation est apparu comme un régime inadapté car dans la responsabilité du fait des choses il y a une cause très importante d'exonération pour le gardien qui est le faute de la victime. Or dans bien des cas des accidents de la circulation des conducteurs essayaient de reprocher à la victime leur faute et le procès du conducteur devenait le procès de la victime. Sur le fond du droit la faute de la victime était recherchée systématiquement.
[...] La causalité qui n'apparaît pas expressément dans la loi de 1985 resurgit. VI) Le conducteur ou gardien : C'est, d'après la loi, le conducteur ou le gardien du véhicule. Tous les deux vont être tenus d'indemniser la victime de l'accident. Concernant la notion de garde, elle est définie sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du C civ : le propriétaire du véhicule est présumé gardien, mais il peut apporter la preuve d'un transfert de la garde. La notion de conducteur est une notion propre de la loi de 1985 et a été définie par la JP. [...]
[...] Par exemple un accident de la circulation parce que la victime a été éblouie par les phares de la voiture on considérera qu'il y a accident. La seule présence sur les lieux de l'accident ne suffit cependant pas à caractériser l'implication il faut que l'implication soit démontrée par la victime. L'imputabilité du dommage à l'accident : Condition qui n'est pas posée par la loi. C'est une condition qui a été ajoutée par la JP. À travers cette notion de l'imputabilité, il y a une résurgence de la notion de causalité. [...]
[...] Elle a tranché cette divergence en faveur de la deuxième chambre civile en retenant qu'il fallait démontrer qu'il y avait bien un lien de causalité entre le comportement reproché au conducteur et la survenance du dommage. Ainsi la faute du conducteur ne pourra lui être reprochée que si cette faute est à l'origine de son préjudice. Dans les fautes qui peuvent être reprochées au conducteur, il faudra toujours établir la causalité. Certains auteurs ont fait la distinction entre les fautes de conduite et les fautes de comportement. [...]
[...] CS = Contrat(s) Synallagmatique(s). MeD = Mise en Demeure. al = alinéa. DDO = Droit Des Obligations. AP /d'AP /l'AP = l'/d'Assemblée Plénière. RC = Responsabilité Civile. UE = Union Européenne. CE = Conseil d'État. CPC = Code de Procédure Civile. IG = Intérêt Général. [...]
[...] Un arrêt de la 2e civ du 13 juillet 2006 : dans cette affaire la C cass juge que le gardien d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir de la loi de 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule débiteur d'une indemnisation à son égard. Pour pouvoir invoquer la loi de 1985, il faut un autre conducteur impliqué dans l'accident de la circulation. Cette loi met de côté la distinction classique entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. [...]
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