D'après l'article 1844-1 du Code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et d'y voter dans le sens qu'il souhaite ».
Le droit de vote n'est pas un droit complètement abandonné à la liberté individuelle de son titulaire (l'associé) : la liberté individuelle ne doit pas menacer l'intérêt social.
Dans une société, les décisions collectives sont prises à la majorité des associés ou des parts et actions : les minoritaires sont donc censés s'y plier.
La loi n'a pas prévu de sanction dans le cas ou les majoritaires ne voteraient pas dans le sens de tous les associés : elle présume qu'ils voteront toujours dans le sens du bien commun.
Or, il n'en est pas toujours ainsi : La jurisprudence a donc du poser des limites à leur pouvoir en important, en droit des sociétés, la théorie civiliste d'abus de droit. Les majoritaires ont donc le droit de voter dans le sens qu'ils veulent tant qu'ils n'abusent pas de leur droit.
[...] C. La sanction de l'abus de minorité Il n'y a pas de décision à annuler, car les minoritaires ont empêché le Vote d'une décision. La sanction naturelle est alors l'action en responsabilité de la société contre son minoritaire ( Action fondée sur l'article 1382. Cependant cette solution n'a pas les faveurs de la Cour de cassation [très favorable aux minoritaires] ; la Cour de cassation a ainsi tendance à considérer que les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. [...]
[...] Les minoritaires doivent ainsi disposer des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les motifs, l'importance et l'utilité de l'opération au regard des perspectives d'avenir de la société. En l'absence d'une telle information, les minoritaires ne commettent pas d'abus en refusant d'adopter la résolution proposée. B. L'intention de nuire des minoritaires La Cour de cassation ici met surtout l'accent sur la seconde condition de l'abus. La condition subjective est ainsi en train de prendre plus d'importance que la première condition. [...]
[...] - Il votera alors en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social tout en sauvegardant l'intérêt légitime des minoritaires. Certains auteurs disent que cette solution est hypocrite. En effet le mandataire votera la décision bloquée par le minoritaire : autant que le juge dise valide la résolution. Le mandataire coute de l'argent et du temps à la société. Il est cependant vrai que le juge n'a pas à s'immiscer au sein de la gestion d'une société ( Débat. La décision prise ne sera donc ni un abus de majorité ni un abus de minorité. [...]
[...] - La première était d'amener le capital social au montant légal imposé par la loi sous peine de dissolution judiciaire. - La deuxième augmentation de capital faisait passé la société de F à francs afin qu'elle récupère des fonds propres pour développer son activité. C'était donc dans l'intérêt de la société dans les deux cas ; cependant, la Cour de cassation prononcera l'abus uniquement pour la première augmentation. En effet pour la première s'était une opération essentielle pour la survie de la société : Si elle ne le faisait pas, elle risquait la dissolution. [...]
[...] L'abus de majorité Lorsqu'il y a un abus de majorité, les majoritaires sont accusés d'avoir abusé de leur droit de vote au détriment des minoritaires. Arrêt du 18 avril 1961, Schumann-Picard : Apparition de l'abus de majorité. Cet arrêt en donne la définition à propos de la mise en réserve systématique des bénéfices plusieurs années de suite alors que les dirigeants sont payés par la société pour leur rôle. En l'espèce, la Cour de cassation a défini les conditions de l'abus de majorité et, en a précisé les sanctions lorsqu'il est caractérisé : Il y a abus de majorité lorsqu'une décision a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et, dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité Il y a donc deux conditions cumulatives à l'abus de majorité : La Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette définition à propos de plusieurs questions. [...]
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