Commentaire comparé de :
[...] L'arrêt de la première Chambre civile du 28 octobre 2003, opposait la société BAREP qui avait confié une mission d'assistance et de conseil à la SFL. La société BAREP avait pris acte de la résiliation unilatérale du contrat. En l'espèce, la Cour de Cassation casse partiellement la décision de la Cour d'appel en ce que celle-ci n'avait pas recherché si le comportement de la société SFL était d'une gravité suffisante pour justifier la rupture. Dans les trois espèces, la question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir si un contractant peut rompre unilatéralement un contrat à durée déterminée. [...]
[...] RUPTURE UNILATERALE DES CONTRATS La rupture unilatérale des contrats est une notion qui a évolué dans le temps. Alors qu'elle était impossible traditionnellement, la jurisprudence a fini par l'admettre en posant des conditions restrictives. Dans un arrêt du 25 Mars 1991, la Chambre commerciale, a conservé la position traditionnelle en la matière. En l'espèce, une société reprochait à son cocontractant d'avoir mis fin abusivement de manière unilatérale à la concession exclusive qu'elle lui avait accordée pour la vente de ses produits. [...]
[...] Par cette même décision, elle précise que l'initiateur de la résiliation unilatérale prend cette décision à ses risques et périls. La cour de Cassation évoque ainsi l'éventualité d'une action en justice soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Celui qui a décidé de la rupture prend donc le risque de se voir condamner à des dommages et intérêts si le comportement de son comportement n'était pas jugé suffisamment grave. B Le contrôle du juge sur les conséquences de la résiliation Si le juge a un pouvoir souverain sur l'appréciation de la gravité du comportement justifiant la rupture unilatérale, son rôle est particulièrement actif pour décider des conséquences de la résiliation. [...]
[...] En effet l'article 1134 du Code civil dispose que les contrats légalement formés ne peuvent être rompu que par consentement mutuel. En vertu de cet article, la résiliation unilatérale semble donc exclue. Cette exclusion est confirmée par les termes de l'article 1184 du Code civil qui prévoit que le contrat n'est point résolu de plein droit Celui qui se plaint d'une inexécution du contrat peut soit forcer l'autre à l'exécution soit en demander la résolution Cet article précise en son alinéa 3 que la résolution doit être demandée en justice Il en résulte que seule l'intervention du juge peut permettre la résolution de la convention et en ce sens l'arrêt de la chambre Commerciale est conforme à la position des rédacteurs du Code civil en ce qu'elle refuse la résiliation unilatérale du contrat au motif qu'aucune demande en justice n'avait été formée. [...]
[...] C'est ce dispositif qui est repris strictement par l'arrêt de la première chambre civile du 28 Octobre 2003. Elle prend le soin d'ajouter que ce principe vaut que le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, mettant ainsi fin à une divergence de solution selon le contrat. La cour de Cassation a ainsi jugé le 14 janvier 2003, qu'une gravité du comportement pouvait justifier la prise d'acte de la rupture unilatérale. Il convient par ailleurs de constater que bien que refusant la possibilité de résiliation unilatérale, la Chambre commerciale avait commencé à présenter l'importance d'un critère de gravité en ce qu'elle avait constaté que bien qu'une telle rupture se trouvait justifiée par de graves manquements contractuels la nécessité d'une demande en justice n'avait pas été remplie. [...]
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