Ce dossier traite du projet de réforme du droit des obligations. Pour le juriste, le monde des avant-contrats peut poser des divergences certaines entre la doctrine et la jurisprudence du fait, parfois du manque d'opportunité des décisions rendues sur les litiges concernant ces contrats anticipés et préparatoires à l'acte de vente. C'est très certainement en raison de ces décisions contestées notamment qu'un groupe d'universitaires a rédigé un avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription. Suite à ce travail, un rapport a été remis à l'actuel Garde des Sceaux, Pascal Clément, le 22 septembre 2005.
[...] Cela n'est pas possible si la promesse ne vaut pas vente. On voit ici le manque de sécurité juridique pour le bénéficiaire puisqu'il faut que la promesse vaille vente pour qu'il puisse exercer son droit. Il semble que les règles proposées soient le fruit de l'impératif assurer la sécurité juridique lors de la période pré contractuelle. Ainsi, abord, le pouvoir de révocation unilatérale de offrant est neutralisé lorsque son offre, adressée à personne déterminée, comportait son engagement de la maintenir pendant un délai précis. [...]
[...] La doctrine majoritaire a vivement critiqué cette position jurisprudentielle du refus de substitution. L'article 1106-1 proposé dans le projet n'indique rien à ce sujet. Il se contente dans son alinéa 3 de disposer que le contrat conclu avec un tiers est inopposable au bénéficiaire de la préférence Il émet une réserve : sous réserve des effets attachés à la publication de l'acte Mais on voit déjà que la publication servira uniquement à prouver la mauvaise foi du tiers acquéreur. Il n'est donc pas question d'exécution forcée du contrat envisagé dans le pacte de préférence. [...]
[...] Il semble que la raison soit la même que dans le droit positif : faire en sorte que les tiers aient connaissance de la promesse consentie au bénéficiaire. Ainsi, avec la publicité de la promesse, les tiers ne pourront pas avancer qu'ils n'avaient pas connaissance de la promesse. La publicité est une garantie pour le bénéficiaire de la promesse. Il est dans son intérêt de faire publier celle-ci car cela facilite la preuve de la connaissance du tiers acquéreur. On notera qu'en droit positif, en ce qui concerne les promesses synallagmatiques de vente, la publicité foncière est obligatoire. [...]
[...] C'est très certainement en raison de ces décisions contestées notamment qu'un groupe d'universitaires a rédigé un avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription. Suite à ce travail, un rapport a été remis à l'actuel Garde des Sceaux, Pascal Clément, le 22 septembre 2005. Un certain nombre d'éminents civilistes ont participé à ce projet de réforme, tels que Pierre Catala, Gérard Cornu, Jacques Ghestin, Jean-Luc Aubert entre autres. Le Code civil de 1804 était très précis sur les conditions de validité et les effets du contrat, les rédacteurs étaient, en revanche, restés silencieux sur ses conditions de formation, c'est à dire sur la phase de rencontre des volontés. [...]
[...] En effet, à quoi bon contracter un pacte de préférence si le promettant peut se rétracter et contracter avec un tiers ? On voit ici une volonté des rédacteurs d'instaurer plus de loyauté dans le pacte de préférence. La liberté pré contractuelle est, en effet, tempérée et canalisée par une exigence de loyauté destinée à imposer une certaine éthique lors de la période qui tend vers la conclusion contrat, dans la un mesure où la négociation contractuelle inscrit souvent dans la durée et se traduit souvent par importants investissements financiers. [...]
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