Juge, extinction de l'action publique, action publique, action civile, suspension, saisine
« La dimension propre du droit c'est le temps », ainsi s'exprime Jean Carbonnier (pour une sociologie du droit sans rigueur, flexible droit), avant d'ajouter que toutes les institutions juridiques n'ont de sens que dans le temps.
Trancher un litige c'est tenir compte du temps qui peut en modifier toutes les données, voire rendre vaine et frustratoire la décision trop tardive. Le procès équitable, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, est le procès qui est mené dans un délai raisonnable. C'est pourquoi l'action publique finit toujours par s'éteindre.
[...] Lorsqu'elle intervient avant toute condamnation définitive de la personne poursuivie, l'amnistie entraîne également l'extinction de l'action publique. Selon quelle présente un caractère personnel ou réel l'amnistie concerne le seul auteur de l'infraction où s'étend à ses éventuels coauteurs ou complices. Elle laisse subsister la responsabilité civile de l'agent. Au-delà des causes d'extinction générales de l'action publique, il existe deux causes d'extinction propres à certaines infractions : il s'agit du retrait de la plainte de la victime et de la transaction. [...]
[...] En se prononçant sur l'acquisition d'une prescription ; on peut dire qu'il juge s'il doit juger Mettre en perspective l'action du juge et l'extinction de l'action publique conduite au dépassement d'un paradoxe : le juge ne peut juger que s'il est saisi sa saisine étant limitée par l'opportunité des poursuites du parquet et les causes légales d'extinction de l'action publique mais il s'érige lui-même en juge de sa propre saisine en étirant les lignes de la prescription de l'action publique. Si l'extinction de l'action publique semble, dans bien des cas, échapper au juge elle n'en reste pas moins sous son étroit et normatif contrôle (II). L'extinction de l'action publique échappant au juge. [...]
[...] Celle-ci peut se déduire d'ailleurs de la seule incompatibilité relevée entre les dispositions nouvelles et la loi ancienne. Entrée en vigueur le 1er mars 1994, le nouveau Code pénal a entraîné l'abrogation d'un certain nombre de dispositions figurant dans le Code pénal de 1810. En raison de son caractère plus doux, l'abrogation de la loi pénale dépouille les faits antérieurement incriminés de leur caractère délictueux alors même qu'ils auraient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il s'agit là d'une application de la rétroactivité in mitius. [...]
[...] Le juge ne peut statuer que s'il est saisi encore faut-il que son intervention ne soit pas interdite pas la loi L'action du juge subordonnée à sa saisine. Le droit pénal français se caractérise par le système de l'opportunité des poursuites, par opposition à celui dit de la légalité des poursuites. En application de ce principe, le ministère public est habilité à classer une affaire qui pourrait théoriquement donner lieu à des poursuites pénales. La décision de classer sans suite une procédure répond à des hypothèses très variées : elle est inévitable lorsque l'auteur des faits n'a pu être identifié ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. [...]
[...] En conséquence, lorsque l'action publique est éteinte par prescription, l'action civile ne peut plus être exercée devant le juge pénal. Il revient alors à la victime de porter son action devant la juridiction civile dans les délais prévus par le Code civil. Toute réflexion sur le juge et l'extinction de l'action publique est indissociable du principe de l'opportunité des poursuites, consacré à l'article 40-1 du Code de procédure pénale. Le procureur de la République peut ne pas mettre en mouvement l'action publique. [...]
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