Article 53 de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé), droit suisse, contrat de mariage, choix des époux, régime matrimonial, convention écrite, séparation des biens, Convention de La Haye
La LDIP (loi fédérale sur le droit international privé) intervient et contient une disposition qui n'est pas entièrement satisfaisante. L'article 53 distingue deux hypothèses. Soit il y a un contrat de mariage qui contient des dispositions matérielles. S'il y a un contrat de mariage, alors le choix du droit applicable doit ressortir de façon certaine, la Convention de La Haye dit indubitablement, des dispositions du contrat de mariage. S'il n'y a pas de contrat de mariage, il faut qu'il y ait une convention écrite expresse non nécessaire. Les époux peuvent se borner à choisir le droit applicable sans faire de contrat de mariage. Des époux qui seraient satisfaits du régime légal ordinaire de la participation aux acquêts, qui ne veulent pas varier le régime légal, ils pourraient choisir le droit suisse. Ce n'est pas un contrat de mariage, mais simplement un contrat de choix de droit applicable aux régimes matrimoniaux.
[...] Le lien avec un autre état cela peut être la Suisse, la France, l'Afrique du Sud se crée après le mariage. Si on imagine qu'ils déplacent leur domicile à Genève quelques années après la célébration du mariage. Et que se pose la question du droit applicable à leur régime matrimonial. Si c'est le régime de DIP suisse qui est sollicité, c'est l'art LDIP que l'on va d'abord analyser pour savoir s'il y a eu une élection de droit il n'y a pas eu de contrat de mariage donc le deuxième scénario est exclu et il n'y a pas eu de convention écrite. [...]
[...] Si pas de contrat de mariage, on ne peut pas se contenter d'un choix oral. Il faut une convention écrite. La proposition de règlement n'est plus contraignante au sujet des formalités de cette convention, il faut que ce choix soit formulé par écrit, daté et signé par les époux, l'acte de choix doit être exprès et contenu dans un acte écrit, daté et signé par les époux. On ne pourrait pas par exemple avoir une confirmation par email d'un choix verbal. [...]
[...] Analyse de l'article 53 de la LDIP (droit suisse) : les conditions formelles du choix des époux dans le contrat de mariage I. Quelles sont les conditions formelles du choix ? La LDIP (loi fédérale sur le droit international privé) intervient et contient une disposition qui n'est pas entièrement satisfaisante. L'art distingue deux hypothèses. Soit il y a un contrat de mariage qui contient des dispositions matérielles. S'il y a un contrat de mariage, alors le choix du droit applicable doit ressortir de façon certaine, la Convention de La Haye dit indubitablement, des dispositions du contrat de mariage. [...]
[...] Nous ne sommes pas certains que l'issue soit satisfaisante, mais l'issue est encore moins dans cette deuxième affaire. IV. Un exemple grec Une deuxième affaire qui met en cause un ressortissant grec qui épouse une Grecque. Le régime applicable en Grèce à défaut de contrat de mariage est le régime de la séparation des biens. Le régime de la séparation de biens est le régime que les époux veulent pour eux. À l'époque du mariage, ils n'ont pas de contact avec d'autres états. [...]
[...] La séparation de biens a été mentionnée dans l'acte de mariage, sans besoin de passer par un notaire. Est-ce qu'ils ont conclu un contrat de mariage ? Oui, même s'il fait que trois mots. Est-ce que le choix du droit italien ressort des dispositions du contrat ? Si on leur avait demandé quel est le droit qui régit leurs relations patrimoniales, ils auraient dit le droit italien. Si on pouvait se fier à une volonté hypothétique ou présumée, c'est clair que cette volonté oriente vers le droit italien, car ils n'avaient pas de contact avec d'autres états. [...]
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