Parallèlement à la catégorie des contrats portant sur les choses, d'autres contrats vont quant à eux porter sur des prestations de services. L'entrepreneur, au titre d'un contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage, peut exécuter lui-même la totalité de l'ouvrage qui lui a été confié ; répondant alors des personnes qu'il emploie. Cette situation ne soulève aucune difficulté particulière. Les relations sont néanmoins plus complexes lorsque l'entrepreneur recourt à la sous-traitance.
[...] Le problème rencontré fait état de la distinction entre le contrat d'entreprise et le contrat de vente. En effet, contrat d'entreprise et vente entretiennent des liens étroits. On conçoit qu'il puisse y avoir concurrence de qualification lorsqu'une chose est fabriquée par un professionnel à la demande d'un client : louage d'ouvrage ou vente d'une chose future. La distinction n'est d'ailleurs pas toujours allé de soi. A l'époque romaine, de nombreux problèmes de qualification se posaient au cas de contrats complexes, qui combinaient fabrication et transfert de propriété. [...]
[...] C'est ainsi à bon droit que la cour de cassation a pu en tirer toutes les conséquences. Dans le contrat passé entre le sous-traitant (la SPABA) et l'entrepreneur principal (société franki), le contrat n'est soumis à aucune condition particulière : il se forme comme tout louage d'ouvrage par le consentement des parties. Néanmoins, dans les rapports avec le maître de l'ouvrage, la situation est plus délicate, tout dépend si l'entrepreneur avait le droit de se substituer un tiers dans l'exécution du contrat. [...]
[...] Définie à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage Il apparaît de prime abord, que le contrat réalisant une sous-traitance au sens juridique du terme et donc, nécessairement un louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise. Le régime particulier de ce contrat ne trouve dés lors pas à s'appliquer en cas de marché de fourniture passé par l'entrepreneur. Toutefois, par son arrêt rendu le 5 février 1985, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation consacrant expressément le critère de la spécificité propre au contrat d'entreprise, qualifie ainsi de contrat de sous-traitance, le contrat de fourniture de biens spécifiques conçus pour s'adapter aux exigences particulières du maître de l'ouvrage. [...]
[...] Afin d'améliorer cette situation, l'article 14-1 introduit en 1986, prévoit l'obligation pour le maître de l'ouvrage, s'il constate la présence de sous-traitants non déclarés sur le chantier, de mettre en demeure l'entrepreneur d'en demander l'agrément. Les effets du recours à la sous-traitance La cour de cassation tire conséquence de la qualification retenue. Le sous-traitant n'ayant pas obtenu le paiement de son travail par l'entrepreneur principal, il était en droit de se retourner contre le maître de l'ouvrage et ce, en vertu de l'article 12 de la loi de 1975. En outre, la loi précise que l'action directe subsiste même si l'entrepreneur est en état de liquidation des biens, comme c'était ici le cas. [...]
[...] Cette appréciation n'a pas été retenue car sa mise en œuvre laissait place, dans les faits à beaucoup de subjectivité de la part des juges, qui avaient tendance à privilégier la vente qu'ils connaissaient mieux. Ainsi, la cour de cassation vient opposer désormais, le travail spécifique réalisé pour les besoins particuliers d'un client, qui relève du louage d'ouvrage, et la fabrications de produits standardisées adaptés aux besoins de tous, qui est du ressort de la vente. La fourniture des armatures métalliques destinées certainement à des travaux de fondation d'un immeuble, devaient répondre à des conditions particulières de dimension, de calibre et de composants. [...]
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