Usufruit. Valeurs mobilières. 12 novembre 1998. iusufruitier nu-propriétaire
C'est dans un raisonnement de conciliation, que la cour de cassation par son arrêt de 198 rend un attendu célèbre : « attendu, cependant, d'une part, que Mme M., nue-propriétaire indivise avec ses cohéritiers du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession de Jean Baylet, pouvait prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et en demander le partage : qu'elle était donc fondée à demander à Mme Baylet, usufruitière de ce portefeuille, de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments nécessaires pour que la nue-propriété en soit partagée ; que, d'autre part, si l'usufruitier de portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, et est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a pas moins la charge d'en conserver la substance et de le rendre, la circonstance que l'usufruitier ait été dispensé de donner caution étant indifférente à cet égard : qu'ainsi, en statuant comme telle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
[...] Dans les rapports entre les indivisaires, la Cour précise au visa de l'article 815-2 du Code civil que la mise en œuvre de ce droit à information est une mesure conservatoire au sens de ce texte. Par conséquent, l'indivisaire n'a pas besoin de l'accord unanime de l'ensemble des indivisaires pour demander à l'usufruitier en vue du partage communication de la composition actuelle du portefeuille et des mouvements opérés antérieurement. A contrario, si un partage n'est pas requis, le nu- propriétaire aurait-il le droit d'exiger de l'usufruitier qu'il le tienne informé des arbitrages opérés ? [...]
[...] Cependant, un usufruitier ayant agi avec vigilance, mais ayant subi un contexte économique et financier défavorable peut le conduire à vouloir modifier la destination du portefeuille et à le rééquilibrer sans délai. Mais à ce moment le changement dans la composition et la destination du portefeuille sont commandés par l'évolution des circonstances et sont ordonnés aux fins de conserver la valeur du portefeuille. L'obligation de conserver la substance du portefeuille pesant sur l'usufruitier consiste alors à en conserver sa valeur et non à en maintenir la matière. [...]
[...] En raison de l'absence de consomptibilité des valeurs mobilières, le quasi- usufruit, ne peu être appliqué, de même que l'article 587 du code civil. Il existe 2 types de fongibilité : l'une dite parfaite : car elle découle de la nature des choses, les choses sont interchangeable, et l'autre imparfaite, car les choses sont interchangeable mais uniquement par leur valeur, un équivalent en valeur. II. L'obligation de restituer le portefeuille au nu-propriétaire : A la fin de l'usufruit, le nu-propriétaire doit récupérer le portefeuille. [...]
[...] L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance b. Obligation d'information La Cour de cassation impose, au cas présent, à l'usufruitière de communiquer à l'un des nus-propriétaires les mouvements opérés sur le portefeuille de titres qu'elle a géré. Mais la Cour observe que ces renseignements étaient indispensables en vue du partage, ce qui restreint sensiblement la portée de cette obligation d'information. Le nu-propriétaire était en indivision sur le portefeuille avec son frère et sa sœur, et demandait, en effet, le partage de cette nue-propriété. [...]
[...] En effet, chaque cession d'un titre démembré nécessité en principe l'accord de l'usufruitier et u nu-propriétaire, accord qui est difficile à acquérir. Et donc nuit à la vitalité de la gestion. Or, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières doit être rapide afin de correspondre aux meilleures offres et demande du marché. La cour de cassation rappelle dans un deuxième temps, que les valeurs mobilières ne sont pas des biens consomptibles, jurisprudence désormais bien établie et donc le régime de quasi-usufruit prévu à l'article 587 du code civil ne peut s'appliquer. [...]
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