Commentaire d'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2000. Il s'agit d'un arrêt portant sur la tutelle avec un conflit sur la dissociation de la tutelle au bien et à la personne. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
[...] En revanche, lorsqu'il n'y a qu'un seul parent exerçant l'autorité parentale, l'administration légale est sous contrôle judiciaire, cette dernière est prise en charge par le juge des tutelles qui appartient au tribunal d'instance dans le ressort du domicile du mineur. Le juge des tutelles peut décider de passer d'un mode d'administration à un autre voir à la tutelle directement. Ainsi une administration légale dite sous contrôle judiciaire pourra être modifié en régime de tutelle, lorsqu'il en va de l'intérêt de l'enfant. [...]
[...] La tutelle au bien et à la personne n'ont pas le même mode de fonctionnement il s'avère donc nécessaire de faire une application stricte de l'article 449 du Code civil A. Des techniques de protection distincte dans leur fonction. La tutelle aux biens est compliquée car il faut tenir des comptes et il y a un partage du pouvoir avec le conseil de famille. Ainsi le tuteur aux biens dira ne pas pouvoir maitriser le budget du mineur, puisqu'il doit se plier aux exigences du tuteur à la personne. [...]
[...] Il convient donc de voir l'appréciation du juge des tutelles qui a l'autorité pour la tutelle. II. L'appréciation du juge des tutelles. C'est la mère qui aurait dû être administrateur légal sous contrôle judiciaire si le juge des tutelles n'avait pas décidé d'ouvrir une tutelle pour protéger les intérêts du mineur mais qui va à l'encontre de la volonté du père A. La primauté de la protection de l'intérêt du mineur Généralement les enfants naturels sont soumis à l'administration légale comme le prévoit l'article 389-2 du Code civil. [...]
[...] Bernard X a tenté d'invoquer l'article 449 du Code civil qui dispose que le conseil de famille doit régler les conditions générales de l'éducation et de l'entretien de l'enfant en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet Le frère du père a fait référence à la volonté de son frère, mais il ne pouvait être le cas d'une tutelle testamentaire puisque le père n'était pas le dernier survivant, et le frère du défunt, n'étant pas un ascendant de l'enfant, il ne pouvait pas non plus être question de tutelle légale comme il est précisait à l'article 404 du Code civil. De plus, sauf retrait de l'autorité parentale de la mère par le juge, la mère était forcément investie de l'autorité parentale même s'il y avait ouverture d'une tutelle. [...]
[...] Cependant cet article n'as pas pour objet la gestion des biens du mineur sous tutelle. C'est précisément cette difficulté qu'avait à résoudre la Première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 octobre 2000. En l'espèce, de la liaison entre M. Guy X et Mme Y est né Anthony le 9 septembre 1988. M. Guy X étant décédé le 12 juin 1996, le juge des tutelles de Bonneville a alors décidé d'ouvrir la tutelle et a convoqué le conseil de famille le 29 octobre 1996. [...]
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