« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tels sont les termes de l'article 1382 du Code civil.
Un préjudice pour être réparable par l'article 1382 du Code civil doit revêtir plusieurs caractères : certain, personnel, direct et atteindre un intérêt juridiquement protégé. Concernant le préjudice certain, on admet, dans certains cas, la réparation d'un préjudice éventuel, tel fut le cas dans l'arrêt du 10 juin 2004 de la 2e chambre civile de la cour de Cassation.
Mme X fait construire une villa au sein d'un lotissement en bordure d'un golf exploité depuis plusieurs années. Le lotissement est muni d'un règlement prévoyant que les propriétaires des différents terrains devront subir les contraintes et profiter des avantages que procure la proximité de ce golf. Cependant, Mme x subit des dommages causés par la projection de balles de golf sur sa propriété.
Elle assigne donc la société exploitante du golf en réparation du préjudice subit et en modification du parcours de golf sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
[...] La théorie du trouble anormal permet de sanctionner même en l'absence de faute, on veut pallier la nécessité de la faute requise par 1382 par cette théorie. Permet une responsabilité sans faute. La propriété n'empêche pas la responsabilité. Selon la Cour de cassation, le 10 juin 2004, l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. La théorie des troubles anormaux est donc le remède à la faute exigé à la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle. [...]
[...] On peut se demander si par le règlement Mme X n'a pas acceptée le risque ? Car en devenant propriétaire postérieurement au golf, elle a pu se rendre compte de l'exposition, le défaut de construction étant déjà avéré. Pour la cour non car le risque encouru par la défenderesse provient d'un défaut du tracé du parcours de golf qui l'expose plus que les autres riverains. La cour refuse de prendre en compte le comportement de la victime. Dans un souci de réparation intégrale, le comportement de la victime n'affaiblit pas la responsabilité de l'auteur du dommage. [...]
[...] C'est dans ce sens que la cour de cassation a rendu sa décision le 10 juin 2004. Lorsque le risque de dommage futur est suffisamment sérieux et précisément établi, il peut constituer un trouble qui s'il excède les inconvénients normaux du voisinage peut provoquer la mise en jeu de la responsabilité de l'auteur du trouble. Par la théorie des troubles anormaux du voisinage, la cour ne sanctionne qu'un risque dont on ne sait s'il existera un jour. Le risque de dommage peut donc être un trouble anormal du voisinage. [...]
[...] Une circonstance qui aurait été prise en considération si L112-16 était d'application, car c'est seulement lorsque les activités auxquelles les nuisances sont dues se sont exercées antérieurement à la demande de permis de construire faite par le réclamant, en conformité avec les dispositions légales ou réglementaires en vigueur et lorsqu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions que le dommage n'entraîne pas droit à réparation (Civ 2e janvier 1983, Civ 3e avril 2000). S'il s'agissait d'une activité réglementée, l'antériorité aurait permis d'exonérer l'auteur du dommage. Mais en l'espèce, l'antériorité de l'activité qui occasionne des nuisances n'a pas été prise en compte pour exonérer l'auteur de sa responsabilité à l'égard des voisins, car cette activité n'est pas exercée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires. De plus, le lotissement était muni d'un règlement. [...]
[...] La cour de cassation sanctionne des conséquences potentielles mais qui, si elles se réalisent, excéderont les troubles normaux que l'on peut attendre du voisinage d'un terrain de golf. Il s'agit donc de mesures de prévention d'un risque de dommage futur. La sanction d'un préjudice sans faute L'article 1382 exige une faute. Cependant, la théorie des troubles anormaux du voisinage permet de pallier cette exigence. La cour de cassation fait application du principe général qu'elle a dégagé en 1986 selon lequel, l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité dès lors qu'il cause un trouble à autrui excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage. [...]
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