Les litiges relatifs au droit de propriété, reconnu comme droit absolu par la DDHC de 1789 , sont extrêmement nombreux. Cependant, il a été souvent posée à la jurisprudence la question de savoir si celui-ci pouvait être exercé sans limites . C'est à ce problème qu'est ici confrontée la cour de cassation dans un arrêt de la 3e civile du 17 novembre 1990.
M. Morlet, voisin des époux Gonnin, a édifié des constructions empiétant sur leur terrain . Les époux Gonnin ont demandé la démolition des constructions édifiées par leur voisin. La cour d'appel d'Orléans , par un arrêt du 8 juin 1988 les a déboutés de leur demande , considérant que « la bonne foi de M. Morlet n'était pas en cause , que l'empiétement était minime , et que de ce fait , les époux gonnin avaient fait un usage abusif de leur droit de propriété en réclamant une démolition.
Le problème ici posé à la Cour est donc de savoir si la défense du droit de propriété face à un empiétement peut être susceptible d'abus ou non.
La cour de cassation répond ici par la négative , affirmant , en visant l‘article 545 du Code civil selon lequel « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. », que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus.
La cour de cassation fait donc ici, face à l'empiétement de la propriété des époux gonin, une application stricte de l'article 545 du Code civil (I), posant le principe que la défense du droit de propriété ne peut pas être susceptible d'abus et qu‘une démolition doit avoir lieu si le propriétaire le souhaite (II).
[...] sanctionné par l'application de l'article 545 du code civil La cour de cassation fait ici usage de l'article 545 du code civil, d'après lequel Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Dès lors, on pourrait penser que la cour voit dans l'empiètement une cession de propriété au détriment du propriétaire du fonds lésé. Cependant, le propriétaire concerné par l'empiètement n'est pas privé de sa propriété à proprement dit, puisqu'il reste propriétaire du terrain, celui- ci voit uniquement l'usage de sa chose réduite de façon illégitime, puisqu'il ne pourra plus faire usage de la portion de terrain empiété. [...]
[...] C'est selon l'article 544 du code civil le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et le règlement. Tout propriétaire d'une chose se voit en cette seule qualité reconnaître certaines prérogatives dont le droit de jouissance de ses biens. Il existe donc un rapport d'exclusivité entre la personne et sa chose. Le propriétaire a en effet le pouvoir d'exclure toute personne de tout rapport avec sa chose. Cela passe notamment par le droit pour le propriétaire de conserver son bien. [...]
[...] Cour de cassation 3e civ Novembre 1990 sur l'étendue du droit de propriété Les litiges relatifs au droit de propriété, reconnu comme droit absolu par la DDHC de 1789, sont extrêmement nombreux . Cependant, il a été souvent posé à la jurisprudence la question de savoir si celui-ci pouvait être exercé sans limites. C'est à ce problème qu'est ici confrontée la cour de cassation dans un arrêt de la 3e civile du 17 novembre 1990. M. Morlet, voisin des époux Gonnin, a édifié des constructions empiétant sur leur terrain. [...]
[...] Morlet ne change rien à l'existence de l'empiétement. La cour de cassation s'oppose donc ici a la cour d'appel, qui avait estimé que les époux Gonnin avaient abusé de leur droit de propriété, en demandant la démolition des édifices empiétant sur leur terrain. Le préjudice subi lui semblait apparemment trop minime pour qu'une démolition soit exigée, l'ampleur de l'empiétement étant faible, et M. Mollet étant de bonne foi. On pourrait voir dans la décision de la cour d'appel un lien avec l'utilisation de l'article 555 du code civil, puisqu'elle prend en compte la bonne foi de l'auteur de l'empiétement pour débouter les époux de leur demande de démolition. [...]
[...] La cour de cassation a en effet décidé de protéger ici au maximum le droit de propriété, droit naturel et imprescriptible, inviolable et sacré selon la DDHC de 1789. En effet, si le droit de propriété peut faire l'objet d'abus comme l‘avait déjà jugé la cour de cassation dans l'arrêt Clément Bayard par exemple, sa défense contre un empiétement ne peut en aucun cas être abusive. Les circonstances importent peu, si un propriétaire subit une atteinte à son droit de propriété, une réparation doit être ordonnée, la situation antérieure doit être rétablie. [...]
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