En l'espèce, Monsieur Morlet édifie des constructions empiétant sur la propriété des époux Gonnin, ses voisins. Par conséquent, ces derniers en demandent la démolition. La Cour d'Appel d'Orléans, par un arrêt du 8 juin 1988, déboute les époux Gonnin de leur demande. Suite à cette décision, les époux Gonnin forment un pourvoi en cassation. Ils sont alors demandeurs au pourvoi, et Monsieur Morlet défendeur.
Le problème auquel est confrontée la Cour de cassation est donc celui de savoir si le fait de demander la démolition d'une construction en empiètement constitue un abus du droit de propriété ou pas. En d'autres termes, la défense du droit de propriété face à un empiètement peut-elle ou non être susceptible d'abus ?
[...] 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation novembre 1990 Le caractère exclusif du droit de propriété est le corollaire de l'absolutisme. Il est l'expression des pleins pouvoirs sur la chose dévolus au propriétaire. En d'autres termes, il exprime le monopole du propriétaire sur la chose, ce qui sous-tend l'éviction de l'État ou encore des tiers, qui ne peuvent ni en user, ni en jouir, ni en disposer. Néanmoins, il peut arriver, dans certaines circonstances, qu'une personne ait réalisé une construction sur un terrain dont elle n'est pas, en définitive, le véritable propriétaire. [...]
[...] En d'autres termes, la défense du droit de propriété face à un empiètement peut-elle ou non être susceptible d'abus ? À cette problématique, la Cour de Cassation répond que la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus en se fondant sur l'article 545 du Code Civil, qui énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique Il est donc nécessaire d'observer dans un premier temps que l'empiètement constitue une pratique prohibée pour ensuite expliquer en quoi la défense du droit de propriété contre un empiètement est insusceptible d'abus (II). [...]
[...] Enfin, elle énonce que l'exercice du droit de propriété ne devant pas être abusif, la démolition demandée présente un caractère manifestement excessif eu égard aux avantages minimes procurés Suite à cette décision, les époux Gonnin forment un pourvoi en cassation. Ils sont alors demandeurs au pourvoi, et Monsieur Morlet défendeur. Le problème auquel est confrontée la Cour de Cassation est donc celui de savoir si le fait de demander la démolition d'une construction en empiètement constitue un abus du droit de propriété ou pas. [...]
[...] Il est tout de même nécessaire de préciser que l'empiètement ne se confond pas avec l'accession, hypothèse dans laquelle une construction est totalement édifiée sur le terrain d'autrui. Par conséquent, le régime juridique de l'empiètement est différent de celui de l'accession (régie par les articles 555 et suivants du Code Civil). B. La prohibition de l'empiètement Pour fonder sa décision, la Cour de Cassation se base sur l'article 545 du Code Civil, qui énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique Elle pose donc de cette façon le principe d'interdiction d'empiéter sur le terrain d'autrui. [...]
[...] Or, dans l'arrêt du 7 novembre 1990 dont il est question, la Cour de Cassation affirme que la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus Elle rappelle ce principe, qu'elle avait déjà posé dans un arrêt de la 3ème Chambre civile en date du 7 juin 1990. La Cour de Cassation s'oppose de ce fait à ce qu'avait dégagé la Cour d'Appel d'Orléans, qui tenait compte de la bonne foi de Monsieur Morlet, de la taille de l'empiètement, et du caractère excessif de la démolition demandée eu égard aux avantages minimes procurés. [...]
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