La possibilité d'une cession de contrat, en dehors des hypothèses spéciales prévues par la loi, est depuis longtemps l'objet d'une vive controverse doctrinale. Si la jurisprudence reconnaît aujourd'hui l'existence d'une cession autonome, les conditions de cette dernière demeurent encore incertaines. L'arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 7 juillet 1993 est venu apporter une importante clarification quant aux conditions de cette cession.
Dans cet arrêt, un contrat de vente immobilière, promesse synallagmatique de vente, fut conclu par acte sous seing privé entre les époux Prunier et la SCP de l'Hermitage qui, usant d'une faculté contractuelle, se substitua aux époux Andrieu. Les acquéreurs substitués agirent en réalisation forcée de la vente contre les vendeurs qui, malgré la substitution, aliénèrent l'immeuble, pour une partie, au profit de la SCP de l'Hermitage et pour l'autre à celui du fils de son gérant.
La Cour de cassation va distinguer les règles de l'opposabilité de la cession au débiteur cédé en vertu de l'article 1690 du Code civil et la signification du transport de créance aux époux Prunier pour leur être opposable. La décision pose en effet en terme de principe que les promesses synallagmatiques de vente sont cessibles vis-à-vis de leur régime juridique, mais qu'elles sont également cessibles par substitution. Cet arrêt est l'objet de vifs débats.
La cession de contrat répond à un formalisme spécifique et le consentement du cédé n'est pas toujours nécessaire. Toutefois, le régime de la cession des promesses unilatérales de vente tend à s'unifier.
[...] Dans ce cas, le contrat avec été conclut intuitu personae La Cour de cassation évince l'exigence du consentement du cédé à la cession d'une promesse synallagmatique. Mais la dette transmise doit être déterminée. La CC reproche à la CA le fait que la connaissance de l'existence de la cession par les époux prunier n'est pas de nature à valoir acceptation tacite de leur part du transport de la créance Le consentement du cédé est une condition nécessaire. Les juges de la CC affirment que le consentement du cédé ne sera requis que s'il en a été disposé ainsi dans le contrat originaire. [...]
[...] II- L'unification du régime de la cession des promesses de vente A. La nature de la faculté de substitution dans les contrats de vente La substitution assure la transmission d'une promesse unilatérale de vente. Mais nombreuses controverses en doctrine. La Cour de cassation a affirmé jusqu'à l'arrêt que l'exercice de la faculté de substitution par le bénéficiaire initial ne constitue pas une cession de la promesse de vente, d'une cession de créances. Désormais, la nature des droits des parties au contrat de la promesse de vente est la même qu'elle soit unilatérale ou non. [...]
[...] Nécessité d'un accord du cédé à l'opération de cession montre qu'aucune dette d'argent n'est encore née au moment où la substitution a lieu : recherche d'un financement. Objet : Recherche d'un financement. L'absence de consentement n'est pas un obstacle à la transmission d'une promesse synallagmatique de vente. B. Les effets de la cession de contrat dans une promesse synallagmatique de vente 1. La nature du droit transmis au cessionnaire Pas possible de concevoir la cession d'une vente pure et simple car le transfert de propriété est immédiat et investit sans délai l'acquéreur d'un droit réel. Seule la revente du bien est possible. [...]
[...] L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 juillet 1993 est venu apporter une importante clarification quant aux conditions de cette cession. Dans cet arrêt, un contrat de vente immobilière, promesse synallagmatique de vente, fut conclu par acte sous seing privé entre les époux Prunier et la SCP de l'Hermitage qui usant d'une faculté contractuelle se substitua les époux Andrieu. Les acquéreurs substitués agirent en réalisation forcée de la vente contre les vendeurs qui, malgré la substitution, aliénèrent l'immeuble, pour une partie, au profit de la SCP de l'Hermitage et pour l'autre à celui du fils de son gérant. [...]
[...] Art 52 lois du 29 janvier 1993 : est frappée de nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier Devait être considéré comme une cession à titre onéreux toute opération mettant à la charge du cessionnaire une obligation dont la cause est la transmission du bénéfice de la promesse ou qui se relève être la contrepartie de cette transmission. Si la transmission du contrat de vente immobilière avec réserve de propriété est possible dans le cadre de l'arrêt, c'est moins par une avancée sur le terrain de la cession de contrat que par une reconnaissance de la spécificité de la promesse synallagmatique de vente et au-delà des contrats préparatoires. Toute modification qu'elle soit légale ou jurisprudentielle dans une catégorie de promesses provoque dans l'autre catégorie une onde de choc telle que des incohérences qui y apparaissent immanquablement. [...]
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