Mr X et les époux Y sont voisins. Leur habitation respective est séparée par un chemin. A une date inconnue, les époux Y forment une plainte contre X en raison des odeurs provoquées son élevage de bestiaux devant une autorité administrative (autorité sanitaire). A une date inconnue, cette autorité administrative condamne X à respecter certaines conditions pour la poursuite de son exploitation d'élevage. A la suite de cette condamnation, X construit le mur litigieux. Il justifie cette construction par le fait qu'elle aurait été prescrite par l'autorité administrative.
A date inconnue, le mur litigieux est surmonté d'un grillage supportant des plantes grimpantes, gênant la vue et l'accès à l'habitation des époux Y. Mr Y insère également dans ce grillage des fils de fer barbelés, créant ainsi un danger pour les usagers du chemin. A date inconnue, Mr X pose sur le mur une pancarte portant l'inscription suivante : « mur du repentir et de la honte, pour ceux qui en ont obligé la construction, que les morveux se mouchent ».
A une date inconnue, les époux Y assignent X devant une juridiction de premier degré inconnue et demandent la destruction du mur édifié par X face à leur maison, ainsi que le retrait des rangées de fils de fer barbelés que X avait installé dans le grillage séparant son jardin du chemin qui le borde.
Quelle est la frontière entre le simple exercice de son droit de propriété et son utilisation de manière abusive ?
[...] Si tel est le cas, la volonté de nuire de X est remise en question et les solutions de la cour de cassation et de la cour d'appel, qui se base sur cette volonté de nuire, sont elles-mêmes remises en cause. En effet, si cette intention de nuire n'est pas mise en évidence, on peut considérer que X n'use que de son pouvoir d'abusus sur la chose. On constate donc que la limite entre l'abus et l'abusus est très mince. [...]
[...] Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt du 30 octobre 1972 : la frontière entre le simple exercice de son droit de propriété et son utilisation de manière abusive I - Analyse Les faits Les faits matériels Mr X et les époux Y sont voisins. Leur habitation respective est séparée par un chemin. A une date inconnue, les époux Y forment une plainte contre X en raison des odeurs provoquées son élevage de bestiaux devant une autorité administrative (autorité sanitaire). [...]
[...] Le 23 octobre 2003, la cour de cassation a rendu un arrêt qui précise que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La faute n'est pas nécessaire : un individu devra dédommager sa victime même s'il n'a commis aucune faute. Domaine voisin nº2 : les limites du droit de propriété - par rapport à la puissance publique : L'article 544 dispose que la propriété est un droit absolu à condition que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. [...]
[...] Par la synthèse L'adage : La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres peut également s'appliquer au droit de propriété. On peut jouir de son de droit de propriété comme on l'entend dans la mesure où l'on ne gêne pas autrui. Ici, la construction d'un mur privant l'habitation voisine de vue et de lumière inspirée par une intention malveillante est illicite. De ce fait, l'installation sur un terrain d'un dispositif ne présentant aucune utilité et n'ayant d'autre but que de nuire à autrui constitue un abus du droit de propriété. [...]
[...] A une date inconnue, la partie mécontente interjette d'Appel devant la Cour d'Appel d'Orléans. Le 29 mars la Cour d'Appel d'Orléans fait droit à la demande des époux Y A date inconnue, X forme un pourvoi en cassation. Le 30 octobre 1972, la cour de cassation rejette le pourvoi. B - Le droit Les prétentions des parties Le problème de droit Quelle est la frontière entre le simple exercice de son droit de propriété et son utilisation de manière abusive ? [...]
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