cour de cassation, cassation, 2 mars 1989, troisième chambre civile
La troisième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt de cassation du 22 mars 1989 précise l'application de loi nouvelle à des situations juridiques en cours, ici le renouvellement de bail.
La société le P'tit coquelicot loue des locaux appartenant à Mme de Foras. Lorsque le bail prend fin en 1984 il est renouvelé. Cependant suite à ce renouvellement la loi vient à changer, et Mme de Foras prétend à une augmentation du bail en vertu de cette loi, la société locatrice refuse cette augmentation invoquant le principe de plafonnement du loyer de bail renouvelé.
[...] Par déduction on peut établir que Mme de Foras interjette appel de la décision précédemment rendue devant la cour d'appel de Paris le 18 juin 1987. Ses prétentions furent rejetées par la cour d'appel. En effet la cour d'appel a estimé que l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 ne pouvait être appliqué au renouvellement du bail en cours, en vertu de l'article 2 du Code civil qui énonce que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif Mme de Foras après que la cour d'appel de Paris ait émis un arrêt confirmatif (par déduction) forme un pourvoi en cassation. [...]
[...] IV) Le problème de droit La troisième chambre civile de la cour de cassation devait répondre au problème de droit suivant Est qu'une loi postérieure à une situation en cours peut influer sur cette situation et consacrer ainsi une certaine forme de rétroactivité contraire à l'article 2 du Code civil ? La solution La cour de cassation affirme que le principe de non-rétroactivité de la loi énoncée par l'article 2 du Code civil ne fait pas obstacle à ce qu'une loi modifiant les conditions d'un ancien texte régisse, et ce dès son entrée en vigueur, les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son existence. [...]
[...] Troisième chambre civile, cour de cassation mars 1989, le renouvellement de bail Les faits La société le P'tit coquelicot loue des locaux appartenant à Mme de Foras. Lorsque le bail prend fin en 1984 il est renouvelé. Cependant suite à ce renouvellement la loi vient à changer, et Mme de Foras prétend à une augmentation du bail en vertu de cette loi, la société locatrice refuse cette augmentation invoquant le principe de plafonnement du loyer de bail renouvelé. II) La procédure Mme de Foras saisit le tribunal de Grande Instance afin d'obtenir du juge des loyers commerciaux qu'il fixe le prix du bail renouvelé. [...]
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