C'est d'un constat bien savant de la politique [entendez le terme au sens large] que Thésé s'adressant à Phêdre lui dit 'le bon sens est contraint de faire son chemin sans que personne ne s'en enthousiasme' (Racine, Phêdre acte 2 scène 3). Il est -toutefois- des arrêts de la cour de cassation qui, sans faire jurisprudence, s'avèrent remarquables en ce qu'ils contribuent à clarifier le droit et permettent de saisir les méandres d'un raisonnement juridique casuistique parfois très subtil. Est de ceux-ci l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ce 17 novembre 2004 à propos de la délivrance des accessoires juridiques de la chose vendue.
En l'occurrence, le propriétaire d'un appartement, qui avait confié à divers intervenants la rénovation de l'immeuble, avait engagé contre ceux-ci une action en dommages-intérêts en raison des désordres et du trouble de jouissance résultant de certaines malfaçons -ce à quoi avaient fait droit les juges du premier ressort. Toutefois, et nonobstant le fait que l'instance était pendante devant la cour d'appel, celui-ci avait cédé l'appartement, de sorte que les juges lui refuseront toute indemnisation au titre des désordres et malfaçons, confirmant cependant l'indemnisation au titre du trouble de jouissance. Pour justifier sa décision, la Cour d'appel avait pu constater que le vendeur ne saurait prétendre au paiement du coût des travaux de réfection dès lors qu'il ne sera pas amené à les réaliser, compte tenu de la vente de l'immeuble.
[...] La question importe dans la mesure ou l'action en justice justifie d'une nature particulière. C'est à la fois un bien, au sens de l'article 529 du Code civil, il peut en outre être analysé comme une créance, mais il s'agit alors d'une créance spéciale dans la mesure ou il participe d'un lien très spécifique avec son auteur. Lorsque la réalisation du dommage est postérieure à la conclusion du contrat de vente, la transmission n'est pas douteuse, si tant est que le vendeur soit lui même titulaire des actions considérées : nemo plus juris, évidemment (Cass.civ.1ere 4 mars 1997). [...]
[...] nº270 ) au titre desquels on trouve l'obligation de délivrance qui interessait, dans une certaine mesure, notre litige. La délivrance, nous dit le Code civil, est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur C'est beau, mais dépassé. Plus concrètement, et pour le cas de la vente immobilière qui nous retient, l'objet de la délivrance comprend la chose convenue (acté par l'immémoriale remise des clés), mais en outre -accessorium sequitur principale- les accessoires de cette chose (confer article 1615 du Code civil). [...]
[...] Accessoire?) pour recouvrir un cheminement éminemment pratique : celui de la conjonction, grâce au contrat, de la qualité à agir et de l'intérêt à agir (confer en ce sens; A. Bénabent, Contrats spéciaux, Montchrétien, 5e ed., spec.n°191, sur ce que la clé du problème repose dans la considération du 'sens commun' et de ce qui est 'conforme aux 'réalités pratiques'). Sur ce point, deux hypothèses. Si l'acquéreur a payé le prix fort -en accord ou non avec le vendeur-, le cédant n'a pas et ne saurait par ailleurs obtenir d'intérêt à agir dans la mesure ou celui-ci n'a subi aucun préjudice au titre de la détérioration : le prix a été payé abstraction faite de celle-ci, c'est à dire comme si le bien état en bon état. [...]
[...] C'est l'idée, pour exemple, d'une stipulation pour autrui -tacite- sur le fondement de l'article 1122 du Code civil (Lépargneur, RTD civ ; du Garreau de la Méchenie, RTD civ ) quoique la stipulation, si elle s'accommode de l'arrêt commenté, est exclue si la source de l'obligation est délictuelle. Plus intéressante est, il est vrai, la recherche de l'intention des parties : au dela de la seule stipulation tacite, l'on peut estimer les créances et les dettes du vendeurs seraient de plein droit transférées à l'acquéreur quand elles avaient été consentie -ou acquise- en vue de la chose (c'est l'intuitus rei) c'est à dire lorsque seul le propriétaire de la chose à intérêt à exercer ces créances et peut exécuter ces dettes (Flour, Aubert, Savaux, Obligations, T.I, 8e ed. [...]
[...] Desché, La vente, nº 686; contra cependant R.Rodiére in JCP 1955.II.8548 parlant de 'concept monstrueux'). Quoi qu'il en soit, l'appréhension de la poursuite d'une action en justice nonobstant la réalisation de la vente passait par la clarification, assez théorique, de la frontière entre les droits et actions accessoires transmis à l'acquéreur et ceux purement personnels au vendeur quoique c'est dans des considérations plus pratiques que l'on trouvera la véritable opportunité de la solution, qui devrait en réalité reposer sur la volonté des parties et le prix (II). [...]
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