Selon l'article 545 du Code civil, "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité". En l'espèce, la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation, le 12 décembre 2001, a admis que la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ne porte pas atteinte au principe du contradictoire.
M. Hain a été exproprié de parcelles lui appartenant. Celles-ci doivent être transmises à la propriété de l'Etat. L'administration a demandé à acquérir ses parcelles pour servir l'intérêt général. Une enquête administrative a été menée pour déterminer les personnes titulaires du droit réel sur ces parcelles. Après l'enquête, le préfet a décidé que les parcelles de M. Hain feraient l'objet d'une expropriation. Le préfet a saisi le juge pour que le transfert de propriété soit prononcé.
Le juge de l'expropriation du Département Haute-Saône constate que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation. Ainsi, le 5 mai 1999, il rend une ordonnance portant transfert de propriété à l'Etat de parcelles appartenant à M. Hain.
[...] Dérogeant au principe fondateur posé par l'article 14 du Code de Procédure Civile aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée l'ordonnance d'expropriation échappe au principe du contradictoire. Pas plus que les autres titulaires de droits réels ou personnels, le propriétaire n'est par conséquent appelé à comparaitre, ni invité à présenter ses observations (Cass 3e Civ 26 novembre 1980, Cass 3e Civ 29 juin 1992 en matière d'expropriation, la procédure ne devenant judiciairement contradictoire qu'au moment de la notification de l'ordonnance portant transfert de propriété, M. [...]
[...] La loi du 13 Juillet 2006 impose à l'administration fiscale de transmettre gratuitement aux personnes expropriées qui en font la demande tous les éléments qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des ventes intervenues durant les cinq dernières années à propos de biens similaires à ceux concernés par l'expropriation (article L 135 B du Livre des Procédures Fiscales). [...]
[...] La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 12 décembre 2001 considère que le moyen n'est pas fondé au motif que d'une part, le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire, n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que, le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. [...]
[...] En effet, l'exproprié peut former contre l'ordonnance d'expropriation un pourvoi en cassation et, bien que les cas d'ouverture à cassation soient limités aux griefs d'excès de pouvoir, incompétence ou vice de forme, une conception très large de ces cas d'ouverture permet à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'entier contentieux dont a à connaître le juge de l'expropriation en matière de transfert de propriété. Le pourvoi en cassation est la seule voie de recours autorisée contre l'ordonnance d'expropriation (Cass 3e Civ 12 juillet 1995). Un recours intenté devant la juridiction administrative est irrecevable (CE 17 mars 1965 Époux Martin). Sont irrecevables, la tierce opposition (Cass 3e Civ 12 juillet 1995) et le recours en révision (Cass 3e Civ 3 décembre 1997). Ont qualité à former un pourvoi, non seulement les propriétaires visés par l'ordonnance, mais également toutes les personnes qui ont intérêt direct. [...]
[...] Il n'y a pas obligation de notifier les actes ou décisions constituant les termes de comparaison invoqués dans les mémoires ou conclusions (Cass 3e Civ 3 octobre 1990). Les articles 132 et 133 du Nouveau Code de Procédure Civile relatifs à l'injonction de produire les pièces dont une partie fait état ne peuvent d'ailleurs être invoqués pour enjoindre aux plaideurs de produire les actes d'où résultent les termes de comparaison qu'ils invoquent, dès lors qu'ils n'étaient pas eux-mêmes parties à ces actes (CA Paris 10 mars 1989). [...]
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