A une date inconnue, le syndicat des copropriétaires du 32, avenue du Général-Leclerc au Pecq, assuré par la compagnie Abeilles Assurances, décide de construire un immeuble et engage pour le gros œuvre la société Stefs, assurée par la SMABTP. A une date inconnue, lors des travaux effectués pour la construction dudit immeuble, des dommages sont causés au fonds voisin, propriété des consorts Porcheron-Sabatelli, assurés à la MAIF.
A une date inconnue, les consorts Porcheron-Sabatelli, demandeurs, assignent le syndicat des copropriétaires, la société Stefs et leurs assureurs respectifs, défendeurs, en réparation du préjudice subi du fait des dommages causés sur leur fonds, devant le Tribunal de Grande Instance compétent.
A une date inconnue, le tribunal saisi rend un jugement inconnu. A une date inconnue, les consorts Porcheron-Sabatelli interjettent appel devant la cour d'appel de Paris. Le 22 mai 1998, la cour d'appel de Paris déboute les appelants de leur demande ;
A une date inconnue, la partie mécontente de cette décision que l'on peut supposer être les appelants déboutés, forme un pourvoi en Cassation.
Les propriétaires actuels d'un fonds peuvent-ils être considérés responsables de troubles anormaux du voisinage, au même titre que les auteurs des travaux, si les travaux effectués sont la cause des désordres sur le fonds voisin ?
[...] Juridiquement La solution apportée par la Cour de cassation souligne la notion de responsabilité sans faute attachée au trouble du voisinage. En effet, sans aucune intention malveillante, même si cela peut parfois être le cas, un propriétaire peut gêner ses voisins par ses agissements. Néanmoins, la responsabilité de ses actes, même commis sans faute, doit incomber au propriétaire, afin de garantir de bons rapports de voisinage. Ainsi, le propriétaire pourra être condamné à réparer un préjudice excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage, en négligeant de prendre les précautions nécessaires pour prévenir ces inconvénients juge la chambre civile dela Cour de Cassation dans une décision du 4 décembre 1935. [...]
[...] Enfin, la même chambre a rendu une décision le 31 mars 2005 concernant les dommages consécutifs à des troubles du voisinage, en jugeant que ceux-ci relèvent de la garantie décennale des travaux de reprise tendant à rendre l'ouvrage conforme à sa destination s'ils sont consécutifs à des troubles causés par l'ouvrage à des tiers par suite de défauts de conception et d'exécution Comprendre la solution par rapport aux domaines voisins Le domaine propre concerne donc le trouble du voisinage, qui constitue une limite au droit de propriété. A cet égard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans une décision du 23 octobre 2003, que la restriction apportée au droit de propriété par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme. [...]
[...] Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation 11 mai 2000 I / Analyse de la décision A. Les faits 1. Les faits matériels - A une date inconnue, le syndicat des copropriétaires du 32, avenue du Général-Leclerc au Pecq, assuré par la compagnie Abeilles Assurances, décide de construire un immeuble et engage pour le gros œuvre la société Stefs, assuré par la SMABTP ; - A une date inconnue, lors des travaux effectués pour la construction dudit immeuble, des dommages sont causés au fonds voisin, propriété des consorts Porcheron-Sabatelli, assurés à la MAIF Les faits judiciaires - A une date inconnue, les consorts Porcheron-Sabatelli, demandeurs, assignent le syndicat des copropriétaires, la société Stefs et leurs assureurs respectifs, défendeurs, en réparation du préjudice subi du fait des dommages causés sur leur fonds, devant le Tribunal de Grande Instance compétent ; - A une date inconnue, le tribunal saisi rend un jugement inconnu ; - A une date inconnue, les consorts Porcheron-Sabatelli interjettent appel devant la cour d'appel de Paris ; - Le 22 mai 1998, la cour d'appel de Paris déboute les appelants de leur demande ; - A une date inconnue, la partie mécontente de cette décision que l'on peut supposer être les appelants déboutés, forme un pourvoi en Cassation ; - Le 11 mai 2000, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, avec renvoi devant la cour d'appel de Versailles. [...]
[...] Appréciation La décision de la Cour de cassation peut paraître, à certains égards, injuste envers le propriétaire du fonds qui n'était pas personnellement responsable des dommages causés sur le fonds voisin par les travaux. En effet, on pourrait considérer que le véritable responsable se trouvait en la personne du maître d'ouvrage, à savoir celui qui dirige le chantier et doit en conséquence connaître les risques techniques inclus par des travaux, comme la décompression du sol du fonds voisin. Néanmoins, il semble normal que le propriétaire, en tant que tel, doive être considéré comme responsable des activités effectuées sur son fonds, d'autant plus lorsque c'est lui qui en est à l'origine. [...]
[...] Par la synthèse : La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 11 mai 2000, a considéré que le propriétaire actuel d'un fonds où ont lieu des travaux, ainsi que l'auteur de ces travaux, à l'origine de troubles anormaux du voisinage constatés dans le fonds voisin sont responsables de plein droit de ces troubles. Ainsi, le propriétaire encourt la même responsabilité que l'auteur des travaux, il n'est pas à l'abri de se voir reprocher un trouble du voisinage causé par l'auteur des travaux Comprendre la solution par rapport au passé Le passé législatif : L'article 1792, sous lequel se trouve la jurisprudence de notre arrêt, a été modifié par la loi du 4 janvier 1978, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1979. [...]
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