Si les conditions de mise en œuvre de la résolution paraissent assez clairement fixées en jurisprudence, les effets de celle-ci, notamment lorsqu'elle vient sanctionner l'inexécution d'un contrat à exécution successive, sont source de difficultés. En principe, la résolution produit un effet rétroactif, source éventuelle de restitutions entre les parties. Mais une telle règle connaît nécessairement une inflexion lorsque l'exécution des obligations s'échelonne dans le temps. Si une exception à la rétroactivité doit être admise dans une telle hypothèse, la portée exacte de cette dérogation est cependant restée fort incertaine en droit positif. Le présent arrêt, rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 30 avril 2003, sera peut-être de nature à clarifier le débat.
En l'espèce, une société a conclu, en 1990, un bail portant sur des locaux à usage professionnel avec une société civile de moyens (SCM), et s'est engagée à accomplir divers travaux pour permettre un meilleur accès aux lieux. Ces travaux n'ayant pas été exécutés, le preneur a assigné le bailleur en résiliation du contrat, et en paiement de dommages et intérêts. Un arrêt devenu irrévocable a prononcé la résolution du bail, mais un litige s'est alors élevé quant au point de départ des indemnités d'immobilisation, la SCM alléguant que ces dernières étaient dues, non du jour de la demande en justice, mais de celui de l'inexécution des obligations, soit, en l'espèce, dés la conclusion de la convention. Cette prétention ayant été accueillie par la cour d'appel, le bailleur a alors formé un pourvoi en cassation. Celui-ci est rejeté par la troisième chambre civile au terme d'un attendu de principe selon lequel « si, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps ou le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ». Ce faisant, la troisième chambre civile impose un nouveau critère de détermination du point de départ de la résolution (I), dont elle précise par ailleurs les effets (II).
[...] Celui-ci est rejeté par la troisième chambre civile au terme d'un attendu de principe selon lequel si, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps ou le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat Ce faisant, la troisième chambre civile impose un nouveau critère de détermination du point de départ de la résolution dont elle précise par ailleurs les effets (II). Principe d'une rétroactivité de la résolution remontant au jour de l'inexécution L'émergence d'un nouveau critère La détermination des effets dans le temps de la résolution des contrats à exécution successive est fort controversée en droit positif. Une des questions essentielles porte sur le point de départ des effets de la résolution. [...]
[...] II) Effets d'une rétroactivité de la résolution remontant au jour de l'inexécution Distinction terminologique entre résiliation et résolution Après avoir défini un nouveau critère de détermination du point de départ des effets de la résolution, la troisième chambre civile impose une précision terminologique, dont elle indique, dans le rapport annuel de la Cour de cassation de 2003, qu'elle entend la voir respecter par les juges du fond. Ainsi, la résiliation concerne les hypothèses ou le contrat a été, pendant un temps, exécuté. Dans un tel cas, les effets passés de cette convention ne seront pas remis en cause, la sanction des articles 1383 et suivants ne produisant d'effets qu'à partir du jour de l'inexécution. La résolution quant à elle, doit désigner les hypothèses ou le contrat n'a jamais été exécuté correctement. Elle produit alors un effet totalement rétroactif, comme en matière d'annulation de la convention. [...]
[...] Si une exception à la rétroactivité doit être admise dans une telle hypothèse, la portée exacte de cette dérogation est cependant restée fort incertaine en droit positif. Le présent arrêt, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 avril 2003, sera peut-être de nature à clarifier le débat. En l'espèce, une société a conclu, en 1990, un bail portant sur des locaux à usage professionnel avec une société civile de moyens et s'est engagée à accomplir divers travaux pour permettre un meilleur accès aux lieux. [...]
[...] Ainsi, la troisième chambre civile, en opposition avec les autres chambres de la Cour de cassation, considérait que la résolution du bail ne pouvait produire d'effets qu'au jour de la décision prononçant cette sanction. L'arrêt du 30 avril 2003 opère donc sur ce point un revirement de jurisprudence. Sous une formulation complexe, qui semble distinguer les hypothèses ou le contrat a été pendant un temps régulièrement exécuté, de celles où il ne l'a pas été dès l'origine, la troisième chambre consacre en fait un critère unique. [...]
[...] Le champ d'application de ces deux solutions pourrait peut être différencié, puisque la troisième chambre parle de contrat à exécution successive et la première de convention à exécution échelonnée Mais au-delà de cette différence de terminologie, c'est le fondement même des solutions qui diverge. La troisième chambre civile fonde en effet sa solution sur la nature objective de la résolution, en faisant remonter ses effets au jour de l'inexécution, que cette technique vient justement sanctionner. La première chambre civile fait plutôt reposer sa doctrine sur la volonté des parties. [...]
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