En l'espèce, le naufrage d'un pétrolier nommé Erika a entraîné une marée noire qui s'est étendue sur plus de 400 km de cotes, de plus les effets ont perduré pendant deux ans, cette catastrophe écologique a touché les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou Charentes, ainsi que les départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire Atlantique et de la Vendée, et les communes qui s'y trouvent.
A une date inconnue, le ministère public intente une action en réparation du préjudice qu'estiment avoir subi les collectivités territoriales suscitées ainsi que la ligue pour la protection des oiseaux (LPO).
La question qu'ont dû se poser les juges est de savoir si des personnes morales de droit public ou privé peuvent ou non obtenir la réparation d'un préjudice résultant d'une atteinte à l'environnement.
[...] Il s'agit ici de qualifier le dommage et de déterminer le régime juridique applicable. En l'espèce nous avons affaire à une catastrophe industrielle et écologique qui se traduit par le déversement d'une importante quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers lourds à la mer, et de l'arrivée de cette nappe d'hydrocarbures en zone côtière sous l'effet des marrées et des vents, polluant ainsi fortement le littoral. Il semble dans un premier temps inévitable de se concentrer sur l'aspect matériel du dommage puisque celui-ci entrainera une mise en œuvre de moyens assez conséquents afin de purifier les côtes souillées. [...]
[...] Par conséquent, l'article 1382 du code civil ne sera pas le seul fondement juridique applicable puisque l'article 1383 du même code pourra lui aussi être utilisé dans l'optique ou cet incident aurait probablement pu être évité si les obligations de certains avaient été mieux respectées et leur prudence mieux mise en œuvre (il y aura donc quelques actions en responsabilités contractuelles entre la société pétrolière et l'armateur ) ; de ce fait, il sera difficile pour les responsables d'invoquer un éventuel caractère imprévisible et irrésistible pour espérer une certaine exonération. D'autre part, les juges ont admis que les régions pouvaient obtenir réparation d'un dommage moral qui réside dans l'atteinte à leur image de marque et à leur réputation, toutefois il reste à définir l'exigence principale des juges pour que la personne morale puisse obtenir la réparation de ce dommage principalement environnemental. B : Une action en responsabilité qui tient à la compétence de la personne morale. [...]
[...] Concernant le cas des personnes morales de droit privé, en l'espèce : les associations, le tribunal exige d'une part que le dommage rentre dans le cadre de leur objet, et d'autre part, que la loi leur confère la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile ; les fondements de cette action en responsabilité se voient surtout édictés par les articles L142-1 et L141-1 du code de l'environnement. Ces exigences posées par les juges paraissent tout à fait légitimes, dans le sens où à l'image de la personne physique, la personne morale doit subir un dommage certain, direct et légitime pour envisager de se faire indemniser. [...]
[...] Cela parait restrictif pour certaines collectivités qui n'ayant pas agi en conséquence, se verront refuser une indemnité à hauteur des dégâts ; le but semble être ici de démontrer le caractère certain du dommage, et subsidiairement d'évaluer le préjudice pour permettre un calcul précis de l'indemnité de réparation qui devra être allouée aux collectivités par les responsables du sinistre. En ce qui concerne les associations, le tribunal retient le rôle effectif ainsi que la représentativité sur le plan national et international ; en l'espèce, la LPO s'est fortement investie suite à ce désastre ornithologique d'une ampleur assez impressionnante, en recueillant dans des centres de soins qu'elle avait installé 63606 oiseaux, même si peu d'entre eux ont pu être sauvés. [...]
[...] D'un autre coté, la tendance actuelle qui prône le respect de l'environnement se faisant de plus en plus forte nous laisse envisager que cette décision puisse venir à être cassée pour laisser place à plus de sévérité, puisque même si cette décision semble, suite à cette étude, plutôt logique et fondée sur le plan juridique, rien ne permet d'assurer qu'un dommage de ce type soit pas puni plus strictement et largement ; notamment en permettant à toute personne ayant subi un dommage environnemental d'en obtenir la réparation. Cela est tout à fait envisageable en vue de la place occupée dans notre droit interne par la charte de l'environnement de 2004 et de la position gouvernementale sur l'utilisation de produits pétroliers qui tend à mettre les sociétés pétrolières sur la sellette. [...]
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