L'arrêt du Tribunal des Conflits du 14 février 2000 apporte des précisions la nature juridique des Groupements d'Intérêt Public (GIP). La Cour de cassation laisse le soin au Tribunal des conflits de déterminer qui, entre les juridictions administratives et judicaire, a la compétence pour connaître du litige qui oppose un GIP à l'un de ses agents. En l'espèce, le cas du licenciement de Mme Sylvie Verdier par le GIP Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et sans-abris. Le contentieux a d'abord été mené devant les juridictions judiciaires dont la Cour d'appel de Paris qui a accordé à Sylvie Verdier des indemnités de licenciement. Le GIP Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et sans-abris a alors formé deux pourvois en cassation, le premier contre l'arrêt admettant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour ce litige et le second contre celui le condamnant à verser des indemnités de licenciement au demandeur. Il s'agit donc pour le Tribunal des conflits de déterminer tout d'abord quel est le statut de ce type de GIP avant de pouvoir connaître ensuite le régime juridique qui lui est applicable. Le Tribunal des conflits, après avoir déterminer que le GIP Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et sans-abris était de fait "une personne publique gérant un service public à caractère administratif" et qu'il était donc soumis "à un régime de droit public". Il faudra donc tout d'abord revenir sur les éléments sur lesquels se fonde le tribunal pour déterminer que le GIP Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et sans-abris est une personne publique (I) avant de voir que par cet arrêt le Tribunal des conflits affirme le régime juridique spécifique du GIP Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et sans abris (II).
[...] En effet, on remarque que "les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des vois dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent". Cette précaution supplémentaire permet ainsi à l'administration de garder le contrôle du GIP. Afin de garder un regard sur les activités du GIP, on nomme également un commissaire du gouvernement auprès du groupement qui exerce un contrôle constant sur le GIP. Ces dispositions montrent donc la volonté du législateur de "faire des groupements d'intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique". [...]
[...] Avec le GIP Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et sans abris, on se trouve bel et bien dans une activité administrative au sens matériel du terme. Le Tribunal des conflits prend le soin de souligner d'autre part que les GIP ne peuvent exercer "d'activités qui peuvent donner lieu à la réalisation ou au partage de bénéfices" ce qui permet de les distinguer définitivement des sociétés de droit privé. Le GIP doit être également être créé par une convention constitutive soumise à l'autorisation de l'autorité administrative. [...]
[...] Le Tribunal des conflits, après avoir déterminé que le GIP Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et sans-abris était de fait "une personne publique gérant un service public à caractère administratif" et qu'il était donc soumis "à un régime de droit public". Il faudra donc tout d'abord revenir sur les éléments sur lesquels se fonde le tribunal pour déterminer que le GIP Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et sans-abris est une personne publique avant de voir que par cet arrêt le Tribunal des conflits affirme le régime juridique spécifique du GIP Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et sans abris (II). [...]
[...] Les GIP, une personne publique spécifique Après avoir reconnu les GIP comme des personnes publiques le Tribunal des conflits les différencie des établissements publics et leur accorde un régime juridique spécifique Un statut différent des établissements publics De nombreuses particularités des GIP permettraient de les associer aux établissements publics qui forment une des catégories prévues par la constitution à l'article 34. En effet, traditionnellement le droit public distingue trois catégories de personnes publiques, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Cette dernière catégorie est devenue avec le temps une catégorie peu homogène. On aurait donc légitimement pu penser que les GIP étaient susceptibles de rentrer dans la catégorie des établissements publics. [...]
[...] C'est encore un point de ressemblance avec les établissements publics dont l'autonomie entraîne un contrôle de tutelle par la collectivité de rattachement, c'est-à-dire le ministère de tutelle pour les établissements publics nationaux ou les collectivités locales pour les établissements publics locaux. Pourtant le Tribunal des conflits choisit de ne pas inclure les GIP dans la catégorie des établissements publics par une "absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics". Le tribunal des conflits justifie sa position par la recherche de l'intention du législateur et sur des considérations d'ordre pratique pour l'activité des GIP et sur leur spécificité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture