Travaux de réhabilitation, Tribunal des conflits, notion d'intérêt général, clause exorbitante
Le 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits a rendu un arrêt dans lequel un conflit négatif opposait la commune Joinville-le-Pont à l'association Aviron Marne et Joinville. Par un contrat conclu le 5 octobre 2005, la commune a donné à bail à l'association un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron dont elle est propriétaire et s'est engagée à réaliser différents travaux de réhabilitation.
Un incendie a par la suite détruit le bâtiment objet du contrat. Après le versement de quatre millions d'euros par l'association à la commune, l'assureur de la commune, Axa, a engagé une action directe contre la MAIF, assureur de l'association.
Par une ordonnance du 9 octobre 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté l'exception d'incompétence soulevé par la partie défenderesse
[...] Tribunal des conflits 13 octobre 2014 Société Axa France IARD c/MAIF Le 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits a rendu un arrêt dans lequel un conflit négatif opposait la commune Joinville-le-Pont à l'association Aviron Marne et Joinville. Par un contrat conclu le 5 octobre 2005, la commune a donné à bail à l'association un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron dont elle est propriétaire et s'est engagée à réaliser différents travaux de réhabilitation. Un incendie a par la suite détruit le bâtiment objet du contrat. [...]
[...] Dans la définition du Professeur Frier apparaît donc la notion d'intérêt général, notion qui sera reprise par le Tribunal des conflits dans sa décision datant du 13 octobre 2014 afin de donner une nouvelle définition à la clause exorbitante qui était alors vieille de cent ans. Une nouvelle qualification de la clause exorbitante ou le critère finaliste Le Tribunal des conflits donne une nouvelle définition de la clause exorbitante qui est celle relevant du régime exorbitant des contrats administratifs dans l'intérêt général. [...]
[...] Le problème de l'ancienne définition est qu'un contrat pouvait être considéré comme relevant du droit administratif en raison de la seule présence d'une clause méconnaissant les lois civiles et commerciales. Cette nouvelle définition est donc plus précise, car est plus réductrice en raison de la notion d'intérêt général qui doit transparaître à travers la clause pour que le contrat soit administratif. Cette nouvelle définition de la clause exorbitante réductrice se rapproche du régime général des contrats administratifs en raison de la notion de l'intérêt général Exemple : la mise en œuvre des pouvoirs applicable aux contrats administratifs tels que le pouvoir de modification et de résiliation unilatérale suppose un intérêt général. [...]
[...] La notion de cette clause se dessine par couche successive CE 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges : le contrat comportant une clause exorbitante est un contrat administratif. Une seule clause suffit à contaminer l'ensemble. CE 20 octobre 1950 Stein : les clauses exorbitantes de droit sont les clauses prévoyant des droits et obligations étrangers par leurs nature à ceux qu'on trouve en droit privé TC 14 février 2000 Commune Baie-Mahault : il existe trois séries de clauses exorbitantes de droit commun : celles manifestant des prérogatives de puissance publique, celles plaçant le cocontractant sous l'autorité ou le contrôle de la personne publique et les clauses de résiliation unilatérale hors de tous manquements contractuels. [...]
[...] Le tribunal des conflits considère que s'il est indéniable que l'activité de l'association en cause est d'intérêt général, l'activité exercée par l'association dans l'ensemble immobilier ne peut constituer une activité de service public en raison de l'absence de tout droit de regard de la commune dur l'organisation de l'association. Le Tribunal des conflits examine donc le dernier critère afin de qualifier ou non le contrat d'administratif. Ce critère est celui des clauses exorbitantes de droit commun. Le Tribunal des conflits considère que le contrat ne comporte en l'espèce aucune clause traduisant un intérêt général par les prérogatives reconnues à la personne publique dans l'exécution du contrat de façon à ce que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. [...]
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