À sa rédaction, le Code civil ne prévoyait pas que l'on puisse invoquer la responsabilité des associations du fait de leurs membres. Pourtant, la jurisprudence a fini par l'admettre dans un arrêt du 29 mars 1991, l'arrêt Blieck dans lequel la Cour de cassation réinterprète l'alinéa premier de l'article 1384 du Code Civil de telle sorte que la responsabilité d'une association puisse être invoquée du fait de l'un de ses membres. Cet arrêt du 21 octobre 2004 posé par la seconde chambre civile de la Cour de cassation participe de cette construction en admettant la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres lors des matches organisés par celles-ci, comme elle l'avait admis dans un arrêt du 22 mai 1995 mais en prorogeant cette responsabilité aux séances d'entraînement.
En l'espèce, un joueur de rugby s'est blessé lors d'une séance d'entraînement organisée par une association sportive dont il est adhérent. Ce membre s'est blessé dans le jeu mais en l'absence de toute faute d'un des autres membres. Il assigne l'association sportive en réparation. Sur décision de première instance, la Cour d'Appel a décidé de reconnaître l'association sportive responsable du dommage causé par un de ses membres.
La Cour de cassation doit-elle abandonner la preuve de la faute pour reconnaître les associations sportives responsables des dommages causés par leurs adhérents ?
[...] À l'inverse, la Cour de cassation a indiqué que si la faute était inexistante, alors l'association ne peut être reconnue responsable, quel que soient les circonstances. La Cour de cassation n'admet donc pas que les associations se portent garantes de tous les faits et gestes de leurs membres qui pourraient engendrer un dommage, mais uniquement des FAUTES commises par ces derniers. La faute est donc l'élément central en matière de responsabilité des associations du fait de leurs membres. Il est intéressant d'observer que cette règle (même s'il s'agit d'un rappel) participe également de la construction du régime de la responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Ces mêmes juges du fond s'étaient fondés sur des motifs de fait et de droit pour affirmer que l'association était responsable du dommage connu par l'un de ses membres pendant la séance d'entraînement. En effet, celle- ci avait un lien étroit avec la préparation de la prochaine compétition, dans la mesure où au moment même où l'accident survient, les joueurs de rugby répètent une phase tactique de sortie de mêlée comme l'énonce l'arrêt de la Cour d'Appel. Cette répétition est réalisée en vue de préparer la compétition. [...]
[...] Ceci placerait le droit dans une situation aberrante, car cela déresponsabiliserait l'adhérent qui ne verrait jamais sa responsabilité civile délictuelle être invoquée, dans les faits. En effet, si une victime avait voulu obtenir réparation de son préjudice, elle aurait eu intérêt à invoquer uniquement la responsabilité de l'association plus facile à relever que la responsabilité du membre lui- même nécessitant une faute (difficile à relever). En conséquence, imposer à ces associations une responsabilité sans faute, quasi présumée serait un frein a l'activité associative. [...]
[...] La Cour de cassation doit-elle abandonner la preuve de la faute pour reconnaître les associations sportives responsables des dommages causés par leurs adhérents ? La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'Appel de Pau au motif que celle-ci avait considéré, à tort, que l'absence d'une faute d'un membre n'affectait pas la responsabilité de l'association sportive. Cette faute est au contraire déterminante pour en admettre sa responsabilité. La Cour de cassation va adopter un raisonnement binaire en admettant tout d'abord que la responsabilité d'une association puisse être invoquée dans l'hypothèse où elle organise une séance d'entraînement mais que cette responsabilité doit être bornée à l'existence d'une faute d'un des adhérents de l'association (II). [...]
[...] Arrêt du 21 octobre 2004 posé par la seconde chambre civile de la Cour de cassation À sa rédaction, le Code civil ne prévoyait pas que l'on puisse invoquer la responsabilité des associations du fait de leurs membres. Pourtant, la jurisprudence a fini par l'admettre dans un arrêt du 29 mars 1991, l'arrêt Blieck dans lequel la Cour de cassation réinterprète l'alinéa premier de l'article 1384 du Code civil de telle sorte que la responsabilité d'une association puisse être invoquée du fait de l'un de ses membres. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture