M Liebrand (M L), qui pénétrait dans le centre commercial GIE Chamnord en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre qui s'est brisée et l'a blessé. M. L et sa compagnie d'assurance ont donc assigné le centre commercial GIE et son assureur Axa en responsabilité et indemnisation du dommage subi. Pour ce faire ils ont formé un recours devant les juges du fond.
Les juges du fond ont refusé de satisfaire la demande de M. L car selon eux ce dernier ne démontrait pas que la chose avait été l'instrument du dommage. Un pourvoi a donc été formé par M. L devant la cour d'appel. Cette dernière a retenu la même solution que les juges du fond : elle retient en effet que la paroi vitrée était fixe et constante, que M. L n'avait pas établi qu'elle présentait un caractère anormal dans son comportement ou sa définition ou encore qu'elle n'était affectée d'aucun vice ou défaut d'entretien. Face à cette solution un pourvoit a donc été formé devant la cour de cassation. Dans le cadre de ce recours, M. L souhaite obtenir une indemnisation pour le dommage qu'il a subi et donc que la Cour de cassation casse le jugement rendu par la Cour d'Appel. Pour ce faire il invoque le principe général de responsabilité du fait des choses.
Face à M. L, la société GIE et son assurance AXA souhaitent que la cour de cassation confirme la solution rendue par la Cour d'Appel. Pour ce faire ils invoquent le raisonnement tenu par la Cour d'Appel.
Dans sa solution, la Cour de cassation a retenu la responsabilité de la société GIE au titre du principe général de responsabilité du fait des choses inscrit à l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Elle a donc admis le droit à indemnisation de M. L. Pour fonder sa solution, la Cour de cassation invoque l'argument selon lequel « l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de ses propres constatations ».
[...] Pourtant, malgré ces conclusions expertisées, la Cour de cassation avait retenu la mise en jeu de la responsabilité civile de la société sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er au titre que la vitre avait été l'instrument du dommage. Ainsi, au vu de ces deux arrêts, il semble que la Cour de cassation ait abandonné toute exigence quant à la causalité matérielle dans le cadre de la responsabilité du fait des choses : il suffit que la chose ait été l'instrument du dommage (ce qui est bien le cas en l'espèce) pour mettre en jeu la responsabilité du constructeur sur le fondement de 1384 alinéa 1er. [...]
[...] La CCass avait refusé de retenir en l'espèce la responsabilité du gardien du tremplin. Elle avait estimé qu'il y avait absence d'anormalité de la chose et donc le tremplin n'avait pas été l'instrument du dommage : la causalité juridique n'était pas établie. Ainsi, l'arrêt que nous commentons n'est en rien constitutif d'un revirement de jurisprudence : la satisfaction de l'exigence de causalité juridique est, à la lumière de cette jurisprudence postérieure, déduite du fait de la chose : du fait de la baie vitrée. [...]
[...] Les exigences quant à la causalité L'exigence du lien de causalité correspond à l'exigence du fait de la chose. Cette preuve d'un lien de causalité entre le dommage et la chose est nécessaire et incombe à la victime de ce dommage. Dans le cadre du recours, en théorie, la victime doit apporter, depuis l'arrêt Dame Cadé de 1941, la preuve de deux causalités : une causalité matérielle et une causalité juridique. L'exigence de preuve d'une causalité matérielle peut être définie comme l'obligation pour la victime de démontrer que la chose est matériellement intervenue dans la réalisation du dommage. [...]
[...] Ainsi, une question nouvelle nous semble se poser : la Cour de cassation ne mettrait-elle pas en l'espèce une présomption de causalité juridique ? Comme nous l'avons développé précédemment dans notre devoir, dans le cadre d'un dommage causé par une chose inerte la victime doit rapporter la preuve de la causalité matérielle et juridique. Au vu des faits de l'espèce, ces deux causalités sont bien présentes, mais la causalité juridique a une preuve qui est très difficile à rapporter. N'est-ce pas le rôle des présomptions de surmonter ces difficultés ? [...]
[...] Cette exigence a en effet par la suite été réaffirmée par la Cour de cassation Cependant, il nous semble important de noter que les exigences de la Cour de cassation restent, en la matière, assez mouvantes. La Cour de cassation ayant par la suite confirmé l'exigence d'une causalité juridique La Cour de cassation a par la suite rendu deux arrêts où elle a confirmé le maintien de son exigence de causalité juridique dans la mise en jeu de la responsabilité civile sur le fondement du principe général de responsabilité du fait des choses. [...]
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