M.Y a fait une promesse de vente sur sa maison à M.X. M.Y a levé l'option sur la promesse de vente ; mais M.X fait sommation à M.Y de passer l'acte. Celui-ci refuse, alors M.X l'assigne en réalisation de la vente.
M.X saisit donc, le 1er juge puis il fait appel du 1er jugement du juge, le 27 octobre 2005, à la cour d'appel de Paris. La cour prononce la nullité des promesses de vente. Suite à cela, M.X intente un pourvoi en cassation le 17 janvier 2007. La 3eme chambre civile de la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Devant la cour d'appel, M.X utilise le moyen suivant, il demande à ce que le contrat soit exécuté suite à la levée de l'option, car ceci constitue une inexécution de l'engagement de M.Y.
Selon l'article 1116 du Code civil, La cour d'appel a pris son jugement sur le motif suivant ; M.X n'a pas indiqué le prix de vente de l'immeuble en question, et qu'en plus M.Y ne connaissait pas la valeur du pavillon sur quoi il y a eu promesse de vente. M.Y voulait acheter l'immeuble à un prix inférieur à ce qu'il valait vraiment. Ceci constitue un manque de loyauté et crée un dole pour M.Y.
Ensuite la cour de cassation a pris sa décision sur le motif que l'acquéreur n'est pas obligé d'informer le prix du bien acquis, au prometteur.
Un professionnel ou non commet-il un dole au sens de l'article 1116 du Code civil, en oubliant d'informer le vendeur sur la valeur du bien vendu ?
[...] La réticence dolosive, l'arrêt du 17 janvier 2007, de la 3eme Chambre civile M.Y a fait une promesse de vente sur sa maison à M.X. M.Y a levé l'option sur la promesse de vente ; mais M.X fait sommation à M.Y de passer l'acte. Celui-ci refuse, alors M.X l'assigne en réalisation de la vente. M.X saisit donc, le 1er juge puis il fait appel du 1er jugement du juge, le 27 octobre 2005, à la cour d'appel de Paris. La cour prononce la nullité des promesses de vente. [...]
[...] Ceci constitue un manque de loyauté et crée un dole pour M.Y. Ensuite la cour de cassation a pris sa décision sur le motif que l'acquéreur n'est pas obligé d'informer le prix du bien acquis, au prometteur. Un professionnel ou non commet-il un dole au sens de l'article 1116 du Code civil, en oubliant d'informer le vendeur sur la valeur du bien vendu ? La première partie expliquera pourquoi le manque de loyauté ne crée pas de réticence dolosive puis inefficacité de la réticence dolosive sera évoquée dans une deuxième partie. [...]
[...] Il a aussi le droit de ne pas informer la valeur du bien ou de l'immeuble mis en promesse par un promettant. Refus de l'obligation d'information Pour la cour de cassation, le fait de ne pas avoir informé le prometteur du prix du bien qui est mis en promesse de vente ne constitue pas une manœuvre pratiquée par l'acquéreur, dans le but de cacher des choses au prometteur qui s'il le savait n'aurait jamais fait cette promesse de vente. En effet, pour la cour, l'acquéreur n'est pas tenu d'informer le prix de vente de l'immeuble, au promettant. [...]
[...] ] C'est deux articles prouvent que c'est au vendeur, donc au prometteur qui doit savoir par lui même, la valeur du bien ou de l'immeuble qu'il consent à vendre. Ce n'est en aucun cas l'acquéreur qui doit en informer la valeur. Par conséquent, ceci ne constitue pas un manque de loyauté ou une marque de mauvaise foi de l'acquéreur, si celui si connaît la valeur et non le vendeur. Le dol est de plus en plus dur à prouver, car les lois sur le dol sont de plus en plus précises. Il faut maintenant prouver qu'il y avait bien une erreur provoquée. [...]
[...] Dès lors, la jurisprudence, dans l'arrêt de principe Baldus du 3 mai 2000, la première chambre civile justifie que pour qu'il y ait dol il faut que le contractant ait méconnu une obligation d'information qui pesait sur lui ; si en amont le contractant n'est pas tenu d'une obligation d'information, il ne peut être coupable de réticence dolosive. La réticence dolosive consiste dans l'inexécution d'une obligation d'information. Par conséquent, l'acheteur n'a pas l'obligation d'informer le vendeur, mais c'est au vendeur qu'il revient de se renseigner par lui-même sur la valeur réelle de sa chose. [...]
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