Les litiges nés de la pratique d'un sport sont sujet en jurisprudence à un important contentieux qui s'est largement propagé au régime général de la responsabilité civile du fait d'autrui depuis que deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 1995 reconnaissent que « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives sont responsables au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ».
C'est sur le fondement de cet article qu'a été rendu par la deuxième chambre civile le 13 mai 2004 l'arrêt étudié.
Un joueur de rugby gravement blessé au cours d'un match suite à l'effondrement d'une mêlée assigne les associations organisatrices de celui-ci en réparation de ses dommages. Les associations défenderesses puis appelantes sont déclarées responsables en première instance et par la Cour d'appel d'Agen le 20 novembre 2002 au motif que « cet effondrement est nécessairement le résultat d'une faute […] contre le jeu ».
Cette phrase soulève deux interrogations essentielles. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi la Cour d'appel parle de ‘faute' alors même qu'il n' y ait pas fait référence dans l'attendu de principe des arrêts de 1995. Et la deuxième incite à se demander de quelle façon et selon quels critères le Cour de cassation va appréhender puis contrôler l'existence de cette faute.
Suite au pourvoi formé par les associations, la Cour, au motif que les faits ayant entraînés l'effondrement de la mêlée « ne caractérisaient pas une faute consistant en une violation du règle du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, faute seule de nature à engager la responsabilité d'une association sportive », casse et annule l'arrêt auquel il est fait grief.
Aussi, nous nous apercevons que par cette décision, la faute d'un ou de plusieurs des membres de l'association est une condition essentielle pour engager la responsabilité des groupements sportifs sur le fondement de l'art 1384 al1 (I) mais encore que cette faute doit répondre à certains critères (II).
[...] Cette position peut être jugée de ‘dure' pour la victime compte tenu de la jurisprudence antérieure qui condamnait une association même en l'absence de faute de l'un de ses membres et dans la pratique d'activités moins dangereuses tels qu'un défilé de majorettes (Civ II décembre 2002). La position de la cour de cassation s'est encore durcie pour les victimes puisqu'elle exige maintenant et systématiquement comme il l'avait été expressément énoncé en 2003 une faute ‘caractérisée' (Civ. II Octobre 2004 et 13 janvier 2005). [...]
[...] Toujours est-il que la Cour de cassation a décidé du contraire. Il semble donc que depuis 1995 une évolution importante a été opérée puisque non seulement la faute est exigée, qu'elle doit nécessairement être une faute sportive mais encore qu'elle doive être caractérisée. Ces motifs ne caractérisaient pas une faute consistant en une violation des règles du jeu La Cour de cassation semble ne pas être très convaincue quant à l'appréciation souveraine des faits qui a conduit les juges d'appel à déduire l'existence de la faute sportive. [...]
[...] Les associations défenderesses puis appelantes sont déclarées responsables en première instance et par la Cour d'appel d'Agen le 20 novembre 2002 au motif que cet effondrement est nécessairement le résultat d'une faute [ ] contre le jeu Cette phrase soulève deux interrogations essentielles. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi la Cour d'appel parle de ‘faute' alors même qu'il n'y ait pas fait référence dans l'attendu de principe des arrêts de 1995. Et la deuxième incite à se demander de quelle façon et selon quels critères le Cour de cassation va appréhender puis contrôler l'existence de cette faute. [...]
[...] Mais encore, il ressort des faits que l'incompétence de l'arbitre serait la cause du dommage. Nous sommes d'ailleurs ici en présence d'un paradoxe, les juges du fonds parlent de faute aux règles du jeu alors même qu'aucune pénalité n'a été sifflée par l'arbitre or c'est l'arbitre qui sur le terrain constate les fautes de jeu. De plus c'est l'arbitre qui temporairement avait le pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité des joueurs (nous ne savons cependant pas si l'arbitre était membre de l'une des associations ou bien extérieur à celles-ci). [...]
[...] Pourquoi l'arrêt du 13 mai 2004 exige donc une faute ? Une faute nouvellement exigée Tout d'abord, on peut avancer l'idée que c'est précisément parce que dans ces affaires les faits étaient fautifs que la Cour de cassation s'est gardée d'aborder le sujet alors même, qu'aujourd'hui encore, la question demeure en suspens de savoir si l'auteur du dommage dont on doit répondre (mineur ou handicapé mental) doit commettre une réelle faute pour engager la responsabilité (1384 al1) de celui qui en a la garde ou si la simple preuve d'un fait causal suffit. [...]
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