En droit français, le droit des obligations possède un large panel de dispositions ad hoc à certains cas, globalement tous envisagés dans les grands axes. Si l'on porte le focus sur un facette en particulier, en particulier l'illustration faite par l'article 1384 alinéa 1 du Code civil qui dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » nous pouvons saisir toute la quintessence du droit en la matière. Le choix de cet article n'est en aucun cas anodin puisqu'il est l'amorce à la structure sur laquelle nous allons poser notre réflexion : l'arrêt Costedoat du 25 février 2000 au Bulletin civil n°2.
En effet, si l'on transcende la compréhension intuitive du droit naturel, nous pouvons apprécier le fait que, par instant, dans le paysage juridique, il vient qu'une personne soit responsable pour autrui. Cela ne joue pas sur le retrait de la responsabilité de l'auteur du dommage, mais nous voyons bien que le législateur permet d'améliorer l'indemnisation de la victime, qui est avant tout considérée comme le protagoniste principal en matière de litige.
Il s'agit donc, majoritairement, du cas des commettants. En effet ceux-ci sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette responsabilité du fait d'autrui est prévue à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil susvisé en prélude à notre réflexion.
[...] Par ailleurs, le préposé doit agir dans l'exercice de ses fonctions et avoir commis le fait dommageable sur son lieu de travail pour que la responsabilité du commettant soit engagée et prise en considération. Dans sa faiblesse, à l'instar de certains de ses avantages autrement répartis, le Code civil est peu explicite sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Ainsi le droit prétorien doit souvent faire sa place en la matière. C'est donc, comme bien souvent, à la jurisprudence qu'est revenu le soin d'en déterminer les frontières. [...]
[...] Il faut admettre que la jurisprudence Costedoat empêche le recours du commettant contre le préposé. Ainsi il est vrai que l'arrêt Costedoat institue une responsabilité exclusive et de plein droit de l'employeur dans l'intérêt des tierces victimes. Cette jurisprudence va cependant faire l'objet d'une atténuation quelques mois plus tard. L'immunité du préposé dans un axe de contingence En interpolant, nous pouvons constater que la jurisprudence postérieure à l'arrêt Costedoat a rajouté un certain bémol sur la responsabilité du préposé. En effet, la responsabilité du préposé a été quelque peu élargie par rapport à la portée de l'arrêt Costedoat toutefois la jurisprudence qui s'en est suivie s'est montrée contradictoire en rendant des décisions plutôt confuses et divergentes La responsabilité civile du préposé ayant commis une faute pénale Ce qui est intéressant dans l'apport de l'arrêt que nous étudions, Costedoat, c'est que sa solution retenue au visa même des articles 1382 et 1384 du Code civil laisse totalement hors de son champ d'application la responsabilité pénale. [...]
[...] Par ailleurs, la jurisprudence reconnaissait traditionnellement la possibilité d'un recours du commettant contre le préposé. Cependant, l'article L121-12 alinéa 3 du Code des assurances interdit à l'assureur du commettant, s'il paie à sa place, d'agir contre le préposé. Dans le cas occurrent, l'assurance ici se trouve être la compagnie Generali France assurances. En outre, depuis la jurisprudence Costedoat, le préposé bénéficie d'une immunité vis-à-vis de la victime, nouveauté en droit français. Or il serait difficile de concevoir cette immunité sans qu'en parallèle, elle vaille aussi à l'égard du commettant. [...]
[...] Ensuite il faut un fait dommageable imputable au préposé. Par définition, un commettant est un individu qui fait appel aux services d'une autre personne pour accomplir certaines tâches et fonctions. Parallèlement, le lien de préposition est donc le lien de subordination qui place le préposé sous les ordres du commettant. Pour qu'il y ait mise en jeu de la responsabilité du commettant, il faut une faute du préposé, c'est-à-dire un fait illicite de celui-ci, en dehors du champ de la loi. [...]
[...] Les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé Cette évolution montre bien la volonté d'indemniser les victimes en permettant le moins possible l'exonération du commettant. La jurisprudence semble réellement se diriger vers une irresponsabilité du préposé. Toutefois ce que nous pouvons souligner dans le cas présent, c'est que le préposé n'a pas abusé de ces fonctions. Au contraire il a agi dans le sens des directives qu'on lui a imposées. Donc qu'en est-il de son cas ? [...]
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