Le préposé est-il civilement responsable à l'égard des tiers d'un fait dommageable causé dans le cadre des fonctions auxquelles il est employé ?
[...] I La refonte du régime de responsabilité du commettant La jurisprudence a été très fluctuante sur la question de la responsabilité des commettants du faits de leurs préposés. L'arrêt Costedoat vient rompre avec la jurisprudence antérieure et fait peser sur le commettant l'entière responsabilité du fait de leur préposé agissant dans le cadre de ses fonctions A Rupture avec la jurisprudence antérieure La jurisprudence retenait initialement une position favorable à la victime : le commettant est responsable des faits de son préposé, même s'ils sortaient du cadre normal de sa fonction, dès lors que leur accomplissement avait été facilité par l'exercice de celle-ci. [...]
[...] C'est alors au commettant que revient la charge de prouver que le fait du préposé n'est pas à l'origine du dommage, seule cause d'exonération possible du commettant. Il devra donc prouver le cas de force majeure ou la faute de la victime. La responsabilité du préposé ne pourrait être engagé qu'en cas de faute lourde. Malgré la possibilité pour la victime d'être indemniser en engageant la responsabilité du commettant, cette nouvelle solution va à l'encontre des tendances générales du droit de la responsabilité visant à favoriser la réparation du dommage. [...]
[...] La Cour d'appel retient la responsabilité du préposé, considérant qu'en raison des conditions météorologiques, ce dernier aurait du s'abstenir de répandre des produits toxiques, et a de ce fait commis une faute. La Cour de Cassation invoque au sujet de la responsabilité du préposé un attendu de principe en vertu duquel «n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ( Le préposé est-il civilement responsable à l'égard des tiers d'un fait dommageable causé dans le cadre des fonctions auxquelles il est employé ? [...]
[...] Elle retient que la responsabilité du préposé ne peut être engagée lorsqu'il agit dans le cadre de la mission qui lui est impartie par son employeur et qu'il n'outrepasse pas les limites. La Cour cassation veut, avec l'arrêt Costedoat, rompre avec la conception traditionnelle d'un commettant garant de la solvabilité du préposé : n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant Ainsi, la responsabilité du pilote de l'hélicoptère, agissant dans le cadre normal de ses fonctions, ne peut être engagée ne peut donc être engagé sur le fondement de l'article 1384 al La jurisprudence considère traditionnellement que le préposé n'est pas gardien des objets qu'il utilise bien qu'il en ait souvent l'usage, la direction et le contrôle (Assemblée plénière décembre 1988). [...]
[...] Il s'agit d'une responsabilité de plein droit. La mise en jeu de cette responsabilité est subordonnée à deux conditions : l'existence d'un lien de subordination commettant/préposé, en l'espèce le contrat de travail qui unit M. Costedoat et la société Gyrafrance, et l'existence d'un fait dommageable commis par le préposé ; en l'espèce, le lien de causalité entre le traitement herbicide et les dommages subis par les végétaux est établit. L'évolution de la jurisprudence a aboutit, en réponse à la question de la responsabilité du commettant dans le cadre d'un abus de fonction de la part du préposé, à une troisième condition : l'immunité du préposé ne vaut que celui-ci n'a pas excédé les limites de la mission qui lui a été impartie par le commettant. [...]
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