Par son arrêt du 19 octobre 2006, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme le net recul de la notion de garde collective de chose.
Les enfants Gwenaël X., Julien et Guillaume Y. confectionnent des torches avec du foin. Se brulant avec l'une d'elles, Gwenaël X. la lâche et provoque la destruction totale du hangar des époux Z par l'incendie. La compagnie MAE règle un tiers de dommages causés, la société GAN deux autres tiers suite à une ordonnance en référé. Cette dernière assigne Gwenaël X et son assureur ès qualités devant un TGI à lui payer les montants dont elle s'est acquittée en exécution de l'ordonnance.
Pour retenir la responsabilité des mineurs in solidum, la Cour d'appel énonce qu'aucun témoignage sauf celui des enfants ne peut préciser le déroulement des faits ; que tous les trois avaient pris part à la confection des torches, et que Gwenaël X. a été contraint d'en a lâcher une, en provoquant le départ de l'incendie ; que le comportement de chaque enfant, qui traduit une coaction délibérée a contribué à la réalisation du sinistre. Pour censurer cette décision, la haute juridiction énonce que, même si les enfants Y. avaient antérieurement confectionné, allumé puis éteint des torches, cette circonstance n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune de la torche, instrument du dommage, dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par la torche, Gwenaël X. qui la tenait dans sa main exerçait seul sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction.
La question est alors de savoir si le pouvoir de décision partagé suffit à qualifier la garde collective exercée sur la chose instrument du dommage.
[...] Responsabilité du fait des choses, garde en commun. Cour de cassation, 2e chambre civile octobre 2006 Par son arrêt du 19 octobre 2006, la 2e chambre civile de la Cour de cassation confirme le net recul de la notion de garde collective de chose. Les enfants Gwenaël X., Julien et Guillaume Y. confectionnent des torches avec du foin. Se brulant avec l'une d'elles, Gwenaël X. la lâche et provoque la destruction totale du hangar des époux Z par l'incendie. La compagnie MAE règle un tiers de dommages causés, la société GAN deux autres tiers suite à une ordonnance en référé. [...]
[...] Mais il est regrettable de voir qu'une simple possession de chose qui cause un dommage peut dispenser les autres membres du groupe de la responsabilité, même si le dommage est le résultat d'une action commune. Dans cet arrêt, le pouvoir de décision est réduit à un simple usage de la torche jetée à cause d'une brulure. Il serait ainsi préférable d'admettre la garde en commun de la torche à l'origine de l'incendie plutôt que de désigner comme unique gardien celui qui a malencontreusement lâché l'une des torches utilisées. [...]
[...] La jurisprudence confirme et consacre de plus en plus la deuxième hypothèse, et même si l'arrêt du 19 octobre 2006 est une décision-application, il renforce encore plus la mécanisation de la responsabilité. Patrice Jourdain observe à propos : il semble artificiel de rejeter la garde collective au prétexte qu'à l'instant précis du fait dommageable un seul des cogardiens de l'instant précédent détenait la chose. Si l'acte dommageable s'insère dans une activité collective ou est l'aboutissement d'une action préparée et décidée en commun, il convient de ne pas en dissocier le fait dommageable, sous peine de réduire la garde à une détention purement matérielle. [...]
[...] a été contraint d'en lâcher une, en provoquant le départ de l'incendie ; que le comportement de chaque enfant, qui traduit une coaction délibérée à contribuer à la réalisation du sinistre. Pour censurer cette décision, la haute juridiction énonce que, même si les enfants Y. avaient antérieurement confectionné, allumé puis éteint des torches, cette circonstance n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune de la torche, instrument du dommage, dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par la torche, Gwenaël X. qui la tenait dans sa main exerçait seul sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction. [...]
[...] La Cour de cassation confirme cette vision par plusieurs décisions (2e civ. ; 28 mars 2002 et 11 juil. 2002) et il ne nous reste que constater la concordance parfaite de ces décisions avec l'arrêt présenté. La jurisprudence antérieure n'était pas toujours de même avis. Plusieurs arrêts avaient en effet admis, dans des circonstances semblables à celles de l'espèce, l'existence d'une garde en commun d'allumettes ou de cigarettes par des mineurs (Civ. 2e, 1er avr ; 14 juin mai 1991). [...]
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