Selon l'article 734 du Code cvil, il existe quatre ordres d'héritiers :
1°/ les enfants et leurs descendants,
2°/ les père et mère, frères et soeurs et leurs descendants,
3°/ les ascendants autres que les père et mère,
4°/ les collatéraux autres que les frères et soeurs et leurs descendants.
Le conjoint a, quant à lui, une place à part dans la dévolution successorale du défunt. En effet, le conjoint survivant se situe, sans y être vraiment inscrit, entre le premier et le deuxième ordre, c'est-à-dire après le premier ordre mais avant le deuxième ordre d'héritiers.
C'est à partir du code Napoléon que l'on pourra constater un certain droit protecteur du conjoint ; toutefois, il a fallu les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 pour que les droits du conjoint survivant soient réellement valorisés.
Cependant, à l'heure actuelle le partage des biens entre le conjoint survivant et les frères et soeurs du défunt amènent toujours certaines questions.
En effet, le 14 février 2006 fut publiée au journal officiel une question de Monsieur Serge Poignant concernant l'application de l'article 757-3 du Code civil relatif au droit de retour légal de certains biens du défunt au profit de ses frères et soeurs.
Le problème était de savoir si l'article 757-3 du Code civil déroge-t-il de manière absolue au droit du conjoint survivant de recueillir, en l'absence d'enfants et d'ascendants, la totalité de la succession du défunt ? Ou si son application pouvait être écartée quand le défunt a consenti une donation universelle à son conjoint ?
Dans une réponse publiée au journal officiel le 11 juillet 2006, le garde des sceaux, ministre de la justice, a répondu par l'affirmative à la première question puis, par la négative à la seconde question.
Il est donc au préalable nécessaire d'examiner la dévolution successorale au profit des frères et soeurs malgré la présence du conjoint survivant ( I ), pour ensuite mieux étudier les conséquences pour le conjoint survivant de l'application du droit de retour légal au profit des frères et soeurs ( II ).
[...] En effet, la seule éviction possible est la renonciation des frères et soeurs, dès lors, l'existence d'une disposition testamentaire contraire à l'application de cet article, notamment un legs universel au profit du conjoint survivant, ne peut faire échec à l'application de cet article. On constate le caractère familial des biens car cet article vise à protéger des biens de famille. En effet, il serait inconcevable que des biens d'origine familiale se retrouvent dans les mains d'une personne extérieure à la famille alors que ces biens furent acquis par des parents du défunt laissant à sa succession des frères et soeurs en concurrence avec le conjoint survivant. [...]
[...] Il est donc normal que les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation, retourne dans la famille des parents prédécédés à l'origine de la transmission, le contraire semblerait choquant malgré l'existence de droits reconnus au conjoint survivant. [...]
[...] En effet, le 14 février 2006 fut publiée au journal officiel une question de Monsieur Serge Poignant concernant l'application de l'article 757-3 du Code civil relatif au droit de retour légal de certains biens du défunt au profit de ses frères et soeurs. Le problème était de savoir si l'article 757-3 du Code civil déroge-t-il de manière absolue au droit du conjoint survivant de recueillir, en l'absence d'enfants et d'ascendants, la totalité de la succession du défunt ? Ou si son application pouvait être écartée quand le défunt a consenti une donation universelle à son conjoint ? [...]
[...] Cependant, l'article 757 du Code civil, de la loi du 31 décembre 2001, a mis en place un droit de retour légal au profit des frères et soeurs du défunt et portant sur la moitié des biens que ce dernier avait reçu de ses père et mère par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession. Cette loi a donc organisé un partage des biens entre le conjoint survivant et les frères et soeurs du défunt. La loi du 23 juin 2006 a étendu le champ d'application de l'article 757 du Code civil car dans la loi de 2001 les biens visés sont ceux des père et mère mais depuis 2006, les biens visés sont ceux reçus des ascendants. [...]
[...] Réponse ministérielle juillet 2006, Journal Officiel: article 757-3 du Code Civil Selon l'article 734 du Code cvil, il existe quatre ordres d'héritiers : les enfants et leurs descendants, les père et mère, frères et soeurs et leurs descendants, les ascendants autres que les père et mère, les collatéraux autres que les frères et soeurs et leurs descendants. Le conjoint quant à lui, une place à part dans la dévolution successorale du défunt. En effet, le conjoint survivant se situe, sans y être vraiment inscrit, entre le premier et le deuxième ordre, c'est-à-dire après le premier ordre mais avant le deuxième ordre d'héritiers. [...]
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