Commentaire d'arrêt sur les atteintes involontaires à la vie.
[...] Le défendeur reconnaît une négligence de sa part et une confusion entre ses patientes. En deuxième instance l'appelant (médecin), se défend sur le fait d'avoir commis une faute d'imprudence et de négligence. L'intimé se fonde sur l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 du pacte International relatif aux droits civils et politiques et la loi du 17 janvier 1975 relatif à l'interruption volontaire de grossesse et précise que le médecin aurait du procédé à un examen clinique préalable. [...]
[...] N'ayant pas de personnalité juridique le fœtus n'est pas considéré comme un sujet disposant de droit. II/LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES Ce principe est gouverné par la stricte interprétation de la loi pénale (A)mais elle comporte des exceptions A/LA STRICTE INTERPRETATION DE LA LOI PENALE L'homicide involontaire est défini comme le fait de causer la morts à autrui, la stricte interprétation de la loi porte sur la définition de autrui Donc l'enfant à naître est–il autrui ? [...]
[...] L'incrimination d'homicide involontaire peut-elle être étendu au foetus? L'embryon ne possède pas le statut de personne, hors l'homicide involontaire est défini comme le fait de causer la mort à autrui par maladresse, imprudence, inattention. I/LE REGIME JURIDIQUE DU FŒTUS La France avait formulé une interprétation de la Convention de New York de 1990, par apport à la législation française relative à l'interruption de grossesse Alors que celle-ci définit la le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie L'INTERPRETATION DE LA LOI La dite Convention était susceptible de concerner le fœtus de moins de 6 semaines, délai légal en France de l'interruption de grossesse et qu'il en résultait que la loi consacre le respect de tout être humain dès le commencement de la vie sans qu'il soit exigé que l'enfant naisse viable, du moment qu'il était en vie lors de l'atteinte qu'il lui a été porté. [...]
[...] Par cet arrêt, elle reconnaît également le fœtus comme une personne vivante et le considère donc comme une personne étant sujet de droits et de protections. B/LA PERSONNALITE JURIDIQUE DU FOETUS La doctrine estime que pour acquérir la personnalité juridique, il faut être né viable. Il faut être né donc celui qui n'est pas né ne possède pas encore en principe la personnalité juridique, donc pour le droit il n'existe pas. Autrui ne peut pas être étendu à l'application de la loi pénale, car il ne possède pas d'autonomie, et s'il n'y a pas d'autonomie c'est qu'il n'y a pas de vie. [...]
[...] De plus, l'homicide involontaire suppose un lien de causalité direct entre la faute et le décès et après avoir constaté que la mort du fœtus avait été provoquée non par l'atteinte portée par le médecin à la poche des eaux, mais par l'avortement thérapeutique pratiqué ultérieurement, ce dont il résulte que le lien de causalité entre la faute reprochée au médecin et la mort du fœtus n'était pas direct. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés. B/L'EXCEPTION L'avortement est la seule exception a ce principe. En effet, le fait de provoquer involontairement une interruption de grossesse ne constitue pas le délit d'homicide involontaire sur le fœtus, lorsque celui n'était pas viable au moment de l'interruption. Alors en considérant que le fœtus de la patiente aurait pu naître exceptionnellement viable au moment de l'interruption, la Cour d'Appel n'a pas pu justifier légalement sa décision. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture