Quand on compare les préfaces successives de Jean Carbonnier aux ouvrages sur les incapacités de Messieurs Blondy et Morin puis de Monsieur Massip, on s'aperçoit que la place de la famille y est différemment perçue. Sur la loi du 14 décembre 1964, son auteur affirme : « cette loi est délibérément familiale » alors que, sur celle du 3 janvier 1968, il relève que « la psychiatrie dépeint l'influence familiale comme ambiguë : chronicisante aussi facilement que curative. Elle dirait même davantage : que la famille du malade fait souvent partie de sa maladie. Il n'est pas jusqu'au conjoint qui ne puisse provoquer une certaine défiance ». Et de conclure : « la garantie suprême de la liberté civile paraît bien être dans ce délicat équilibre de pouvoirs entre le familial, le médical et le judiciaire ». Les termes du débat ont-ils substantiellement changé avec la loi de 2007 ? Il ne le semble pas, encore que la distinction entre les incapables mineurs et les incapables majeurs se soit un peu creusée. Pour les premiers, on ne voit guère ce qui justifierait l'affirmation d'une évolution marquée de l'élément familial de la protection par rapport à la loi de 1964. La problématique moderne était ailleurs, dans l'égalité des sexes d'une part, dans le développement du conventionnel de l'autre. Encore l'évolution y fut-elle lente, la date de 1985 couronnant la première tendance et celle de 2002 la seconde. On ne pourrait dire que la loi nouvelle modifie profondément l'équilibre entre les acteurs de la protection des mineurs parce que l'essentiel était fait. Le nouvel article 394 du code civil rappelle simplement que « la tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique ». Quant au nouvel article 415 in fine du code civil, il réitère l'affirmation à propos de la protection en général des majeurs : « elle est un devoir des familles et de la collectivité publique ». Ce n'est donc qu'incidemment qu'il sera question de la protection des mineurs, laquelle justifierait d'ailleurs une étude totalement autonome du fait de l'impact considérable de la technique de l'autorité parentale.
[...] On peut d'ailleurs se demander si elle n'est pas susceptible d'absorber toutes les autres. Il faut même encore aller plus loin puisque l'alinéa 2 de l'article 430 y ajoute les tiers ; mais, cette fois, à condition de passer par le canal du procureur de la République. Il n'aurait pas été inconcevable, pour éviter les saisines abusives, de faire passer par le filtre du parquet toutes les demandes d'ouverture d'un régime de protection celui-ci ayant les moyens (sinon le temps d'opérer les vérifications minimales. [...]
[...] 2006), n'est évidemment pas dirigée spécialement contre la famille, mais on peut penser qu'à travers cette progression de la volonté individuelle de nombreuses décisions, jadis familiales, seront encadrées, voire exclues par cette projection de la volonté vers l'avenir. Les recours familiaux Les textes du nouveau code de procédure civile sur les recours contre les décisions des juges des tutelles ne devraient pas être bouleversés par la réforme ni, probablement, par les décrets d'application. Tout au plus pourrait-on souhaiter que, dans le long délai qui s'écoulera jusqu'à l'application de la loi nouvelle, on procède à une clarification de ces recours. On s'en tiendra à l'évocation, sous l'angle familial, des difficultés qui pourraient être résolues. [...]
[...] Il faut enfin remarquer que nombre de textes nouveaux mettent en avant comme critère de désignation celle qui serait faite dans le mandat de protection future que la loi a créé. Or, même si ce n'est pas général, il est fort possible que ce mandat soit utilisé pour exclure la famille ou pour décider à l'avance de la désignation d'un de ses membres. L'autonomie de la volonté, que l'on retrouve aussi dans le mandat à effet posthume (C. civ., art s., L. [...]
[...] Ce qui est en retrait, c'est la famille de droit divin celle qui, par son seul titre, était investie de fonctions et de droits. Le droit moderne tend à retenir plutôt une famille fonctionnelle qui, si elle fait ses preuves, peut encore prétendre à un rôle important dans la protection des personnes. On pourra y objecter alors que la famille se trouve ainsi réduite à un rôle ordinaire et banalisé parmi tous les groupements intermédiaires ; mais n'est-ce pas, en dehors du droit des personnes protégées, une évolution générale du droit familial ces dernières années ? [...]
[...] 407) sur la composition du conseil de famille est très éclairante. Alors que l'ancien texte affirmait d'emblée le choix familial des membres du conseil, ceux-ci se retrouvent à l'alinéa 3 et encore sous la forme d'une formule potestative : peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne [ . ] qui manifeste un intérêt pour lui L'alinéa 4 est encore plus vague puisqu'on y affirme que le choix des membres du conseil doit être fait en considération de l'intérêt du mineur de leur aptitude et, rapport familial indirect, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère du mineur, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent Dans cet ensemble très neutre, on pourra s'étonner que l'ultime alinéa reproduise le souhait que les deux lignes soient représentées. [...]
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