Dans le domaine du droit des successions, les héritiers disposent de ce que l'on appelle " l'option successorale ", c'est-à-dire qu'ils peuvent accepter ou renoncer à la succession, toutefois cette option est écartée dès lors que l'on constate l'existence d'un recel successoral.
Ainsi, par un arrêt en date du 20 septembre 2006, la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle, d'une part, les conditions nécessaires à la validité d'un testament olographe, et consacre, d'autre part, l'existence du recel d'héritier.
En l'espèce, Eugène X. est décédé le 28 août 1989, laissant pour lui succéder, d'une part, ses trois enfants légitimes Léocadie, Irène et Laurence, qui étant elle-même décédée laisse ses deux enfants, et d'autre part ses quatre enfants naturels issus de différentes relations.
Le 1 septembre 1989 Madame Y. avait déposé, en l'étude d'un notaire, un testament olographe daté du 16 septembre 1988 aux termes duquel le défunt léguait ses biens à trois de ses enfants naturels et instituait Madame Y. usufruitière de sa maison.
À la demande de l'un des héritiers, le 18 septembre 1989 fut dressé un acte de notoriété attestant que le défunt laissait pour seul héritier Laurent, Alexis et Paul (trois de ses enfants naturels).
Toutefois, Mme Léocadie X. a intenté une action en nullité du testament pour vice formel ainsi qu'une action pour recel successoral en soutenant que son existence avait volontairement été dissimulée.
À la suite de cela, par un arrêt en date du 2 mars 2004, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a affirmé que le testament du 16 septembre 1988 rédigé par le de cujus (le défunt) était nul et retient l'existence d'un recel successoral.
Les consorts X. (Alexis, Laurent) et Madame Y. forment en pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt en soutenant, d'une part, que le testament olographe était valable, et d'autre part, qu'ils n'avaient commis aucun recel successoral.
En l'espèce, un héritier peut-il demander la nullité d'un testament olographe en raison d'un vice formel dont il est affecté ? Le recel successoral s'applique-t-il à l'omission intentionnelle d'un héritier ?
Dans cet arrêt en date du 20 septembre 2006, la première chambre civile de la cour de cassation répond par l'affirmative à ces deux questions et rejette le pourvoi en constatant la nullité du testament olographe et en consacrant l'existence du recel d'héritier.
Il est donc au préalable nécessaire d'étudier la mise en cause judiciaire de la validité d'un testament ( I ), pour ensuite mieux analyser la consécration jurisprudentielle du recel successoral ( II ).
[...] Le 1 septembre 1989 Madame Y. avait déposé, en l'étude d'un notaire, un testament olographe daté du 16 septembre 1988 aux termes duquel le défunt léguait ses biens à trois de ses enfants naturels et instituait Madame Y. usufruitière de sa maison. À la demande de l'un des héritiers, le 18 septembre 1989 fut dressé un acte de notoriété attestant que le défunt laissait pour seul héritier Laurent, Alexis et Paul (trois de ses enfants naturels). Toutefois, Mme Léocadie X. [...]
[...] Le recel successoral ou le recel d'héritier: Cour de Cassation, civ. 1ère septembre 2006 Dans le domaine du droit des successions, les héritiers disposent de ce que l'on appelle " l'option successorale c'est-à-dire qu'ils peuvent accepter ou renoncer à la succession, toutefois cette option est écartée dès lors que l'on constate l'existence d'un recel successoral. Ainsi, par un arrêt en date du 20 septembre 2006, la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle, d'une part, les conditions nécessaires à la validité d'un testament olographe, et consacre, d'autre part, l'existence du recel d'héritier. [...]
[...] La loi du 23 juin 2006 a élargi la définition de recel qui est une faute civile et a étendu cette solution à toutes les hypothèses de dissimulation des héritiers. Cette disposition complète l'article 730 - 5 de la loi du 3 décembre 2001 : " celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexacte, encourt les pénalités de recel Dans cet arrêt en date du 20 septembre 2006, on peut conclure en affirmant que la Cour de Cassation a fait une exacte application de la loi du 23 juin 2006. [...]
[...] B - La volonté d'accroître la protection de l'héritier Selon l'article 778 du code civil : " sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulée l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés et par ce dernier ( . ) " : les droits recelés reviennent donc à l'héritier dissimulé. [...]
[...] Ce n'est pas tant cette dissimulation qui est importante mais plutôt le fait que le recel a eu pour but de rompre l'égalité du partage. La jurisprudence antérieure refusait de prendre en compte l'hypothèse du recel d'héritier alors que la doctrine voulait une évolution. Ainsi, dans cet arrêt en date du 20 septembre 2006, la première chambre s'il de la Cour de Cassation effectue un revirement de jurisprudence puisqu'elle admet l'hypothèse du recel d'héritier dans la mesure où les enfants naturels avaient dissimulé l'existence d'enfants légitimes du défunt dans l'acte de notoriété. [...]
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