Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation de la chambre mixte du 6 septembre 2002 sur les quasi-contrats. Cet arrêt vise à traiter la question des loteries frauduleuses et des préjudices qu'elles causent en matière de quasi-contrat.
[...] On ne peut associer la notion de quasi-contrat avec celle de faute délictuelle comme le soutient la Cour d'Appel à l'égard de la société; En effet, d'une part la faute délictuelle suppose un élément subjectif, que le responsable ait conscience de la portée de ses actes. Or dans notre arrêt la société n'a ni regret ni conscience de ses actes de publicité mensongère. D'autre part, quand bien même l'élément subjectif ne serai pas présent, le juge devrait apprécier l'illicéité de l'acte ce qu'il n'est pas prêt à admettre puisqu'il y avait bien un règlement à la loterie. Le quasi-contrat est donc une notion à priori licite même s'il existe de nombreuses critiques à son sujet. [...]
[...] C'est d'autant plus vrai que l'obligation naît ici au moment de la réception du courrier de M.B où il apprend qu'il est gagnant de la loterie. Les faits sont donc purement volontaires, la société a volontairement envoyé cette publicité à M.B en vue d'acquérir un contact et de procéder à quelques ventes. Dans le cadre du quasi-contrat la notion ressortant de cet Article est à mettre en parallèle avec la création jurisprudentielle de notre arrêt statuant l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée [ . [...]
[...] Le caractère licite L'action de la société dans sa distribution de publicité mensongère et frauduleuse pourra presque être interprétée comme un délit. Son caractère licite est donc fortement remis en cause et par la même l'emploi de la règle de droit sur le quasi-contrat. D'une manière générale, la portée de cet arrêt rompt complètement avec la jurisprudence classique mais on peut souligner qu' il a été à l'origine d'une importante création jurisprudentielle visant à appliquer la même règle de droit à tous les faits similaires à venir, et qu'il a témoigné de l'extrême flexibilité du quasi-contrat qui peut donc s'adapter à beaucoup de cas. [...]
[...] Or, on ne saurait envisager cette situation entre M.B et la société étant donné que le consommateur n'a été victime que d'une déception quant à la somme qu'il aura dû gagner. Aucune répercussion ne s'est vue sur son patrimoine, c'est-à-dire que s'il n'a effectivement pas gagné d'argent, il n'en a pas perdu pour autant. Il en est de même pour l'Union des consommateurs dont ni le patrimoine et peut-être même pas la personne n'ont été victime d'une perte ou d'une déception. La recherche du montant des dommages et intérêts est donc difficile au niveau collectif. Le caractère licite de l'action de la société est également à remettre en cause. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cass. Chambre Mixte septembre 2002 Dans cet arrêt de la Cour de Cassation du 6 septembre 2002 visant à traiter de la question des loteries frauduleuses et des préjudices qu'elles causent, les faits sont les suivants, M. Bossa a reçu deux documents de la part de la société Maison Française de Distribution le désignant clairement de manière nominative et répétitive gagnant d'une somme de francs qu'il recevra immédiatement s'il renvoie dans les délais un bon de validation. [...]
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