M. Y acquiert le 1er janvier 2005 de la société X un terrain pour y construire son habitation principale. Le 1er février 2006, et au tout début des travaux, les services de la mairie informent M. Y que son terrain est désormais classé « non constructible ». Après avoir tenté de contester en vain la décision de l'administration, M. Y demande en justice, à la société X le remboursement du terrain, mais la société lui rétorque que l'action ayant été introduite le 1er mars 2008, il est hors délai.
[...] Qualification de l'inconstructibilité M. acquiert le 1er janvier 2005 de la société X un terrain pour y construire son habitation principale. Le 1er février 2006, et au tout début des travaux, les services de la mairie informent M. Y que son terrain est désormais classé non constructible Après avoir tenté de contester en vain la décision de l'administration, M. Y demande en justice, à la société X le remboursement du terrain, mais la société lui rétorque que l'action ayant été introduite le 1er mars 2008, il est hors délai. [...]
[...] Les fondements des actions étant distincts, le cumul ou le choix entre les actions sera donc impossible. Seule l'action en nullité est applicable en l'espèce, ne se prescrivant que le 1er février 2011, par conséquent la personne a agi dans les délais et elle peut engager la nullité de ce terrain. Résumé : ce n'est pas une non-conformité, car vice apparent ; et c'est une erreur, car la preuve du vice est extérieure à la chose. [...]
[...] Dans le cas du vice caché, on a donc une option, cette option ne se retrouve pas dans l'erreur qui conduit uniquement à l'action en nullité. Finalement entre erreur et vice caché on a un régime juridique qui diffère grandement. Critère permettant de distinguer entre ces deux qualifications : Un premier critère de distinction pourrait résider dans le critère de la gravité de la situation. En effet, la situation irréversible de l'erreur revêtirait une telle gravité qu'elle ne pourrait se conclure que par la nullité du contrat. [...]
[...] Nous nous retrouvons là à une situation similaire à l'article 1641 : il ne pourra y avoir donc erreur et à fortiori vice caché que s'il y a exécution des obligations contractuelles. Ici le vice est caché donc ne peut se découvrir que lors de l'exécution du contrat. En revanche, dans les vices cachés comme dans l'erreur, l'information portant sur la chose vendue est incomplète la preuve de l'erreur s'effectue avec des éléments postérieurs à la formation du contrat. En second lieu, l'erreur conduit à une nullité, signant ainsi un échec contractuel, comme dans le cadre de l'action en garantie des vices cachés aboutissant à la résolution. [...]
[...] Tout d'abord, si l'erreur est un vice du consentement, donc présent au moment de la formation du contrat, la constatation d'un vice ou d'une délivrance conforme nécessite forcément l'exécution des obligations contractuelles. Un vice rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée s'apparente donc à une non-conformité. Ensuite, l'erreur sur la substance de la chose vendue porte à la fois sur sa matière, mais également sur ses qualités essentielles. Or, on emploie précisément la non-conformité lorsque la chose ne revêt pas les qualités attendues. Il est donc difficile de distinguer : non conformité et vice caché. [...]
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