La qualité de dirigeant de fait ne saurait être retenue à l'égard d'une personne accomplissant certains actes de gestion d'un établissement secondaire en l'absence de motifs propres à caractériser en quoi l'intéressé aurait exercé en toute indépendance une activité positive de gestion de l'ensemble de la personne morale, indépendamment des actes relatifs à la gestion de l'établissement secondaire pour lesquels il agissait en vertu de mandats donnés par le dirigeant de droit de la société.
[...] Si elle s'en tient strictement à l'accomplissement d'actes couverts par les mandats, elle doit échapper à la qualification de dirigeant de fait. L'arrêt ici commenté constitue sur ce point une référence utile. En revanche, le dépassement des pouvoirs ainsi conférés permet de revenir sur le terrain de la direction de fait. Dès lors qu'agissant au-delà du mandat conféré, l'intéressé exerce en toute indépendance une activité positive de gestion, l'existence des procurations ne devrait pas empêcher de caractériser la direction de fait. Si le mandat chasse la direction de fait, son dépassement la récupère. [...]
[...] Certes, la Cour de cassation a bien fait référence à l'ensemble de la personne morale pour refuser de voir appliquer la qualification de dirigeant de fait à une personne dont le rayon d'action se trouvait délimité à un établissement secondaire. Mais on pourrait imaginer aussi l'hypothèse d'un établissement secondaire, au sens juridique du terme, au sein duquel serait concentré l'essentiel de l'activité de la société, alors même que son siège social serait en un lieu distinct. Ne pourrait-on estimer que celui qui accompli des actes positifs de gestion pour le compte de cet établissement secondaire est bien un dirigeant de fait ? [...]
[...] En outre, il convient d'écarter les actes accomplis en vertu de mandats donnés par le dirigeant de droit, la direction de fait devant être caractérisée indépendamment de tels actes. Confrontée successivement à l'hypothèse de la gestion d'un établissement secondaire et à des actes accomplis en vertu d'une procuration, la notion de dirigeant de fait se précise encore. I. Direction de fait et gestion d'un établissement secondaire Pour s'en tenir aux éléments de fait rapportés par l'arrêt soumis à examen, on peut relever que la personne concernée par la tentative de qualification de dirigeant de fait avait en charge le fonctionnement de l'établissement secondaire de la société, dans tous ses aspects selon ce qui ressort de l'arrêt d'appel. [...]
[...] En pratique, la direction d'un établissement secondaire est souvent attribuée à un salarié doté de pouvoirs suffisants pour lui permettre de mener efficacement la tâche ainsi confiée. Même si les pouvoirs conférés sont larges, il n'y a pas véritablement substitution aux dirigeants de droits dans la mesure où ces pouvoirs ne s'exercent que dans le périmètre de la gestion de la succursale. Pour autant, il faut ici encore de méfier de toute systématisation. Tout est affaire de circonstances. On peut en effet imaginer qu'une personne dispose effectivement de mandats spécifiques pour accomplir divers actes, aux lieu et place du dirigeant de droit. [...]
[...] En bref, la question est alors de savoir si l'on peut être dirigeant de fait d'un établissement secondaire. A la première lecture de l'arrêt, on est tenté de répondre négativement à cette question puisque la Haute Juridiction reproche à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé en quoi l'intéressé aurait exercé en toute indépendance une activité positive de gestion de l'ensemble de la personne morale L'établissement secondaire étant privé de la personnalité juridique, on peut inférer de la position exprimée par la Cour de cassation qu'il ne saurait y avoir de direction de fait à l'intérieur d'un seul établissement secondaire. [...]
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