La Cour de cassation a rendu, le 20 février 2008, un arrêt de rejet majoritairement fondé sur une appréciation souveraine des juges de fond. En effet, la première Chambre Civile se contente de reprendre globalement les motifs de la Cour d'Appel sans trop innover.
Le cadre général de l'arrêt de 2008 étant principalement décrit, il nous reste à considérer la substance de l'arrêt. (...)
[...] La Cour de cassation n'insiste pas suffisamment sur le caractère aléatoire du contrat de vente. B. Une nullité pour vileté de prix impossible pour cause d'aléa : Le contrat aléatoire est visible en l'espèce, mais demeure non compatible avec une action en nullité pour vileté du prix pour cause de l'existence de l'aléa, qui d'après sa définition reste plutôt imprévisible à cause du critère de durée de vie. De plus, l'aléa constitue la cause de l'obligation mais à condition qu'il soit réel. [...]
[...] L'arrêt de février 2008 définit la notion en tant qu'obligation pour l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation Jusqu'ici la Cour de Cassation semble ne pas avoir besoin de rejeter la notion étant donné l'existence d'une clause sur certaines des obligations contenues à l'intérieur semble correspondre aux premiers critères de la définition. Néanmoins, la qualification du bail à nourriture ne s'arrête pas ici. En effet la jurisprudence du 20 février 2008 précise les conditions dans lesquelles l'acquéreur pourrait invoquer ce bail à nourriture. [...]
[...] La Cour de Cassation se contente de suivre la décision précédente en qualifiant néanmoins d'appréciation souveraine, la décision des juges d'appel concernant la fixation du montant réclamé à Francis Y en vue d'un partage successoral équitable. Ces cohéritiers constituent en effet les ayons causés à titre universel de Fernand et ont vocation à recueillir une partie de la succession. Les cohéritiers apparaissent lésés conformément à l'arrêt du rejet du 20 février 2008. Mais nous verrons que les modalités du contrat ne nous permettent pas d'admettre la lésion des deux autres héritiers. [...]
[...] Etant en présence d'un contrat synallagmatique, la cause de Fernand X sert d'obligation réelle à la cause de Franck Y. En admettant cette nullité, la Cour de cassation néglige le caractère synallagmatique du contrat. Finalement, elle oublie que le synallagmatisme ne s'applique pas qu'au contrat. En effet, elle ne prend pas en compte l'aléa contenu dans le contrat et tranche en faveur d'une nullité pour vileté de prix. La décision prend donc en compte une résolution du contrat de vente pour vileté de prix. [...]
[...] Ce dernier a l'obligation de prendre en charge les aliments et d'assurer la fourniture du vendeur. La doctrine voit en ces obligations, une distribution certaine entre celles qui sont essentielles pour le bénéficiaire de celle qui ne le sont pas. Or, Francis Y ne remplit que des obligations qui n'apparaissent pas essentielles (obligations de promenades hebdomadaires, de blanchissage). En conséquence de ces faits, la Cour de Cassation toujours dans une décision apparaissant peu innovante, rejette l'existence d'un bail à nourriture entre Francis l'acquéreur et Fernand X le vendeur défunt. [...]
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