« Spoliatus ante omnia restituendus » (avant toute chose, il faut que celui qui a été dépouillé par violence soit remis en possession). La possession est selon l'article 2228 du Code civil « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même ou par un autre qui la tient ou l'exerce en notre nom ». Elle est protégée juridiquement : c'est la protection possessoire qui est envisagée aux articles 2282 et 2283 du Code civil ainsi qu'aux articles 1264 à 1267 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mais comment une situation de fait, qui ne repose sur aucun titre, peut-elle être concrètement protégée par la loi ?
Jusqu'en 1975, les actions possessoires, qui permettent la protection de la possession, n'étaient pas réglementées dans le Code. La loi du 9 juillet 1975 a énoncé les règles reprises dans les articles précités.
La possession ne peut produire ses effets, comme acquérir les fruits ou le capital de la chose possédée, qu'à la condition de bénéficier d'une protection juridique. La protection possessoire permet le rétablissement de la possession ou de la détention mais ne reconnaît pas un droit. Souvent propriété et possession coïncident. Il est alors inutile d'apporter la preuve parfois délicate du titre de propriété en agissant au possessoire. Elle permet également de protéger le possesseur non propriétaire car il a une situation de fait qui mérite protection.
Ainsi, il convient de voir tout d'abord la mise en œuvre de la protection possessoire (I) et ensuite son domaine (II).
[...] En effet selon l'article 848 du Nouveau Code de Procédure Civile : dans tous les cas d'urgence le juge du TI peut dans les limites de sa compétence ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend Cela permet au juge de prononcer immédiatement les mesures nécessaires sans prendre partie sur le fond du droit. C'est provisoire car les parties sont censées saisir ensuite le juge du fond. C'est pour cela que les règles applicables sont différentes de celles des actions possessoires comme l'illustre par exemple l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour suprême le 21 novembre 2001. Ainsi la protection possession peut être mise en œuvre dès lors que la possession rencontre un obstacle. Mais son domaine d'application est réduit. [...]
[...] En effet, selon la troisième chambre civile de la Haute Cour, une CA, saisie d'une action en réintégration fixe souverainement en fonction des éléments de preuve soumis à son appréciation, le moment où le trouble invoqué implique une véritable contradiction à la possession Selon la nature du trouble, l'action possessoire à engager est différente et lorsqu'il y a urgence, on a recours au référé. Les actions possessoires et le référé La finalité de la protection possessoire est de faire cesser un trouble. S'il est actuel, une complainte peut être engagée. En revanche, quand des travaux effectués par un tiers ne causent pas de trouble actuel mais vont en provoquer assurément s'ils sont poursuivis, l'action correspondante est l'action en dénonciation du nouvel œuvre. [...]
[...] Et d'après l'article 1265 du Nouveau code de procédure civile : les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit ».Mais une atténuation a été apportée à ce principe : le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies Cette atténuation a été notamment appliquée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 1989.En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel a été cassé car elle aurait dû étudier le titre de servitude, dont la possession était discontinue et non apparente. Le juge apprécie les faits et qualité de la possession, pas le droit. [...]
[...] La protection possessoire ne s'applique qu'aux immeubles. En effet, en matière mobilière c'est la règle de l'article 2279 du Code civil qui doit s'appliquer : en fait de meubles, possession vaut titre C'est ce que précise d'ailleurs la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 février 1996. La possession et la détention sont protégées en soi, sans avoir égard au fond du droit, même si le possesseur est un usurpateur. En revanche, lorsque deux parties contractantes sont en présence, aucune action possessoire n'est possible. [...]
[...] Mais les actions possessoire et pétitoire ne peuvent être formées en même temps. Il faut attendre que la première engagée soit terminée. En effet, selon l'article 1265 du Nouveau code de procédure civile : la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés car peu importe que le possesseur soit titulaire ou non d'un droit. Cette règle a par exemple été appliquée dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Haute cour le 18 mai 1994. [...]
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