Commentaire d'arrêt traitant d'un revirement de jurisprudence essentiel en matière d'avant-contrats et plus précisément concernant le pacte de préférence. Ce revirement pose certaines questions concernant les promesses de vente.
[...] Comme nous l'avons vu, la cour admet une nouvelle sanction. Cependant, elle maintient l'annulation du contrat. On remarque que l'utilisation de la conjonction fait penser que le bénéficiaire aurait deux moyens d'action. L'annulation n'est pas une sanction nouvelle: depuis un arrêt du 15 avril 1902, la jurisprudence le reconnaît. Elle viserait à sanctionner la mauvaise foi du tiers contractant. Il convient de noter que, dans son dispositif, la Chambre mixte décide que le bénéficiaire est en droit d'exiger l'annulation du contrat et non pas seulement de la vente: peu importe que le pacte de préférence ne soit pas un préalable à une vente. [...]
[...] Cependant, la seconde partie de ce dispositif subordonne la possibilité de la substitution à la preuve de la mauvaise foi du tiers, preuve s'articulant autour de deux éléments: d'une part, il appartiendra au bénéficiaire du pacte de démontrer la connaissance par le tiers, au moment où il a contracté, de l'existence du pacte, mais aussi, de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. L'admission de la substitution semble donc très difficile en pratique. Concernant la connaissance de l'existence du pacte, on pourrait penser que la preuve serait aisée en raison des règles de publicité existant en matière immobilière. [...]
[...] On voit d'ailleurs que c'est ce second élément que le bénéficiaire ne parvient pas à prouver en l'espèce. En définitive, on remarque que si la Cour de Cassation s'est conformée à l'avant-projet de réforme du droit des obligations dans la première de son dispositif, elle possède encore une attitude conservatrice par l'exigence de ces deux conditions. Toutefois, et si ces preuves pouvaient être facilitées, la généralisation de la solution pourrait, à certains égards, être appréciable. B. Vers une généralisation de l'exécution forcée? [...]
[...] La seconde preuve à rapporter par le bénéficiaire, soit son intention de se prévaloir du pacte, semble presque impossible à démontrer. En effet, la Cour exige ici que le bénéficiaire prouve, en quelque sorte, sa conscience. Cela rappelle d'ailleurs l'animus necandi en matière pénale: dans cet optique, le droit pénal a posé des présomptions ayant pour but de démontrer cette conscience, présomptions qui n'existent pas en matière d'avants- contrats. De plus, comment le tiers peut-il avoir connaissance d'une telle volonté du bénéficiaire. [...]
[...] La Cour d'appel de Papeete, le 13 février 2003, déboute le bénéficiaire de sa demande en substitution et ne lui accorde que des dommages et intérêts. Un pourvoi en cassation est alors formé. Le demandeur au pourvoi prétend tout d'abord que la Cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil car l'obligation de faire du promettant ne peut se résoudre en dommages et intérêts que si l'exécution en nature est impossible, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. [...]
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