La jurisprudence a longtemps considéré que si un contrat était exempt de vices et licite, les juges ne pouvaient pas écarter les clauses de ce contrat. Le législateur intervient alors par une loi du 10 janvier 1978 pour protéger les consommateurs contre des clauses dites abusives.
Le problème posé dans chacun de ces deux arrêts est celui du domaine de la prohibition des clauses abusives, c'est-à-dire de déterminer les cas dans lesquels la prohibition des clauses abusives s'exerce.
La prohibition des clauses abusives et son champ d'application sont définis par l'article 132-1 du Code de la consommation sur lequel les deux Cours d'appel fondent leurs décisions (I), mais cette notion supporte certaines limites, notamment celles posées par les deux arrêts de la Cour de cassation (II).
[...] De façon similaire, le contrat conclu par la société André Bernis (société de commerce) ne concerne que la gestion de son fichier clientèle et n'entre pas dans l'activité exercée par cette entreprise stricto sensu. Cette société pourrait donc également bénéficier de la protection accordée aux consommateurs, comme le considère la Cour d'appel de Toulouse. La conception étroite veut que soit considérées comme consommateurs les seules personnes physiques n'agissant pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette vision est celle retenue par la directive européenne et par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 22 novembre 2001. [...]
[...] La prohibition des clauses abusives dans les contrats accessoires à un contrat dont l‘objet a un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant Un contrat accessoire se définit par rapport à un contrat principal dont il est le complément. Dans l'arrêt de la deuxième chambre civile, il y a trois contrats principaux qui sont des emprunts à caractère professionnel et le contrat accessoire est le contrat d'assurance qu'a conclu Mme Simone X avec la Caisse nationale de prévoyance (CNP). La Cour d'appel d'Agen estime que l'assureur devait sa garantie dès que l'assuré était dans l'impossibilité, médicalement reconnue, d'exercer la moindre activité professionnelle, comme ce fut le cas pour Mme Simone car la clause dont il se prévaut pour refuser de payer est abusive. [...]
[...] En vérité, l'activité professionnelle de Mme X ne concerne en rien les assurances, mais ce contrat d'assurance est accessoire aux contrats de prêt qui, eux, ont un lien direct avec son activité de commerçante. Donc, la Cour de cassation estime que cette clause ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives qui ne joue qu'à l'égard des conventions où il n'existe pas de lien direct entre l'objet et l'activité professionnelle du contractant. La Cour de cassation prolonge ainsi dans cet arrêt cette règle pour la rendre effective également à l'égard de contrats qui ne seraient qu'accessoires au contrat à caractère professionnel. [...]
[...] La loi du 10 janvier 1978, qui a donné lieu à l'ancienne rédaction de l‘article 132-1, prévoyait que cette détermination se fasse exclusivement par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article L. 132-2 Cependant, un arrêt important de la première chambre civile du 14 mai 1991 a posé un nouveau principe en vertu duquel les juges du fond sont compétents pour déclarer abusive la clause d'un contrat dès lors qu'elle correspondrait à la définition donnée ci-dessus. Cette jurisprudence n'a jamais été remise en cause ni par la Cour de cassation ni par le législateur. [...]
[...] Les catégories de contractants protégés par l'article 132-1 du Code de la consommation La qualité des contractants est un élément important dans ces arrêts pour répondre au problème qui y est posé, car les conventions où la prohibition des clauses abusives s'exercent sont déterminées en fonction du lien entre leur objet et l'activité professionnelle des contractants, c'est-à-dire leur qualité de professionnels ou de consommateurs (ou non-professionnels). L'article 132-1 vise les contrats entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs. A priori, il paraît simple de cerner les contrats qui entrent dans cette catégorie, mais la notion de consommateur prête pourtant à discussion. En effet, on peut retenir une conception plus ou moins large de cette notion. La conception large comprend dans la notion de non-professionnel les consommateurs et les professionnels agissant hors de leur sphère de compétence. [...]
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