La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs contient plusieurs principes dont certains figuraient, selon l'expression du doyen Carbonnier, « en suspension » dans l'esprit de la loi du 3 janvier 1968. Ces principes directeurs des régimes de protection continue ont été révélés par la Cour de cassation et la doctrine, et ont depuis constitué une source d'inspiration non négligeable pour les divers travaux de réflexions et les projets élaborés jusqu'à la présente loi.
[...] Alors que la loi de 1968 n'avait pas énoncé expressément les principes qui l'avaient inspirée, la loi nouvelle proclame en revanche ceux qui dominent la protection juridique et judiciaire. L'augmentation massive ces dernières années du nombre de personnes placées sous un régime de protection (près de 800 000) et le reproche adressé aux praticiens d'avoir perdu de vue les principes de nécessité et de subsidiarité ont conduit le législateur a (ré)affirmer ces principes. La loi ajoute à ces principes celui de proportionnalité, que l'on pouvait d'ores et déjà percevoir à travers l'utilisation de la notion de besoin par la loi de 1968. [...]
[...] La loi du 3 janvier 1968 a prévu la prépondérance de la protection matrimoniale par application des règles du régime primaire (C. civ., art et 219) et du régime de communauté légale (C. civ., art et 1429), dès lors qu'il peut être suffisamment pourvu de la sorte aux intérêts de la personne protégée (C. civ., art ancien). La jurisprudence par suite, décidé que le recours à l'article 498 est possible même si les conditions de l'article 490 sont réunies et que le placement d'un époux, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sous un régime de protection ne fait pas obstacle à l'utilisation des articles 217 et 219, le conjoint fût-il tuteur. [...]
[...] - Le principe de nécessité de la mesure de protection juridique Restreindre la capacité, c'est toujours diminuer la personnalité, dont la plénitude est en soi une liberté civile. Afin de remédier à l'augmentation importante du nombre de personnes privées de leur capacité juridique, le législateur de 2007 insiste sur le caractère nécessaire que doit revêtir la mesure de protection juridique. Diverses mesures sont dès lors prises en application du principe de nécessité. Au niveau de l'ouverture de la mesure, la loi nouvelle restreint les possibilités de saisine du juge des tutelles en supprimant sa saisine d'office. [...]
[...] Les principes exprimés par la loi nouvelle ont également pour rôle de diriger l'action du juge qui devra les respecter. Nous tenterons donc d'analyser ces principes et de vérifier que la loi du 5 mars 2007 conforte leur mise en oeuvre par de nouveaux dispositifs remédiant aux causes qui avaient parfois abouti à leur mise à l'écart. À cette fin, nous reviendrons dans une première partie sur la consécration et le renforcement des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la mesure de protection juridique avant d'évoquer l'affirmation nouvelle de la protection de la personne du majeur protégé et du respect de sa dignité dans une seconde partie La consécration et le renforcement des principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité de la mesure de protection juridique La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. [...]
[...] Cette disposition consacre la jurisprudence et la doctrine favorables à la protection de la personne par des mesures civiles. Ce principe est repris à l'article 425 alinéa 2 où il est précisé que la mesure de protection juridique peut toutefois être limitée expressément à l'une des deux missions. Il est ensuite appliqué à la tutelle et à la curatelle (C. civ., art. 457-1 et s.). Découlent notamment de ce principe des dispositions légales protectrices du logement de la personne et des biens nécessaires à la vie courante, le droit au maintien de ses comptes bancaires et l'exclusion de la représentation pour les actes strictement personnels. [...]
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