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Par l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, les descendants d'un exploitant agricole qui ont participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui n'ont pas reçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration peuvent prétendre à une créance de salaire différé. Cette créance permet alors au collaborateur de réclamer le montant d'un salaire après le décès de l'exploitant, pour chacune des années de participation.
En l'espèce, au moment de la succession de ses parents, M. Gilbert X… procède à une demande de créance de salaire différé qui lui est refusée. Ce dernier saisit alors les tribunaux de première instance qui le déboutent et lui refusent l'octroi d'une créance de salaire différé. M. Gilbert X… va donc interjeter appel de ce jugement.
[...] Dans de nombreux cas, un des enfants de l'exploitant agricole restait sur l'exploitation en tant qu'aide familiale et ce dernier demeurait généralement jusqu'au décès du père. N'ayant reçu généralement que le gîte et le couvert, voire un peu d'argent de poche, cette aide familiale n'avait jamais véritablement reçu de salaire le rémunérant de son travail. Durant ce temps, les autres enfants avaient quitté l'agriculture pour exercer des emplois rémunérateurs et parfois indirectement profiter du travail du frère resté à la terre. [...]
[...] 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens (art. L. 321-19 c. rural). Le pourvoi se doit alors d'être rejeté parce que le demandeur n'apporte pas la preuve de l'absence de rémunération de son travail par l'exploitant et de l'absence de participation aux bénéfices et aux pertes qui sont les conditions légales de l'obtention de la créance de salaire différé. [...]
[...] La preuve en matière civile : Commentaire d'Arrêt Cass. Civ octobre 2000, Bull. civ. I n 249 Par l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, les descendants d'un exploitant agricole qui ont participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui n'ont pas reçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration peuvent prétendre à une créance de salaire différé. Cette créance permet alors au collaborateur de réclamer le montant d'un salaire après le décès de l'exploitant, pour chacune des années de participation. [...]
[...] De plus, la Cour d'appel, réclame du demandeur la preuve indiquant que ce dernier n'a perçu aucune rémunération et ne fut en association aux pertes et bénéfices de l'exploitation. M. Gilbert X fait alors grief à l'arrêt attaqué de l'avoir privé de base légale au regard des articles L.321-13 et L.321-17 du Code rural et stipule également que la cour d'appel l'a privé d'un procès équitable violant ainsi l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il forme alors un pourvoi en cassation. [...]
[...] On dit que la preuve offerte doit être "pertinente". Le non-respect des conditions nécessaires à l'octroi d'une créance de salaire différé : L'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2000 affirme fortement que le descendant demandeur du salaire différé à la charge de prouver que toutes les conditions légales d'existence de la créance de salaire différé sont réunies L'association aux bénéfices de l'exploitation comme la confirmation d'un moyen infondé. M. Gilbert X faisait grief à la cour d'appel qui ayant relevé l'existence d'aide matérielle ou financière apportée par l'exploitant au demandeur n'avait pas caractérisé l'association aux bénéfices et pertes de l'exploitation. [...]
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