En 1974, Mme X., enceinte, est suivie par le docteur Y qui l'informe de la présentation en siège de son enfant. Le 11 janvier 1975, elle est hospitalisée en urgence et accouche brutalement dans sa chambre à la clinique, dans des conditions difficiles, sans aucune autre assistance médicale que celle du médecin Y et d'une sage-femme. Les manœuvres obstétricales entraînent une paralysie bilatérale du plexus brachial de l'enfant, Franck, dont il conserve de graves séquelles par la suite au niveau du membre supérieur droit.
Ayant atteint la majorité, M. Franck X assigne le médecin Y et la clinique dans laquelle il est né devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Lyon pour deux raisons : les fautes commises lors de l'accouchement, notamment la non-utilisation injustifiée d'une salle d'accouchement spécialisée, et l'absence d'information à sa mère concernant les risques d'un accouchement par le siège. Le 10 novembre 1997, il est débouté de son action, le TGI estimant d'une part que l'accouchement s'est déroulé dans des conditions acceptables pour l'époque et d'autre part que le médecin n'était pas en 1974 tenu d'un devoir d'information. M. Franck X fait alors appel.
Le 10 février 2000, la Cour d'appel de Lyon confirme la décision du TGI. Elle considère en effet que les données médicales de l'époque de l'accouchement ne permettent pas de déclarer le médecin Y fautif. Par ailleurs, elle rappelle qu'en 1974 le médecin n'était « pas tenu contractuellement de donner des renseignements complets » à ses patients. Certes, la Cour d'appel a tenu compte des arrêts de la Cour de cassation du 7 octobre 1998 affirmant l'obligation du médecin d'informer ses patients même en cas de risques exceptionnels. Toutefois, elle ne les a pas suivis en raison de la non-rétroactivité de l'interprétation nouvelle. M. Franck X forme donc un pourvoi en cassation.
[...] Ainsi, la Cour de justice des Communautés européennes a affirmé qu'elle s'autorisait à déroger à la rétroactivité d'une jurisprudence, mais seulement à titre exceptionnel, ce qui signifie que le principe de rétroactivité constitue l'application commune. La Cour européenne des droits de l'homme a suivi le même raisonnement. En ce sens, la solution rendue par la Cour de cassation dans l'arrêt étudié semble se justifier dans la mesure où il suit les conceptions doctrinales et jurisprudentielles actuelles. Cependant, certains défauts et faiblesses de l'interprétation proposée par la Cour de cassation semblent pouvoir être avancés. [...]
[...] D'autre part, le pourvoi en cassation pose le problème de l'obligation de l'information du médecin à l'égard de ses patients. A ce titre, un problème juridique plus large est soumis à la Cour de cassation concernant la portée dans le temps d'un revirement de sa jurisprudence en tant qu'elle crée une nouvelle obligation. Ainsi, dans cette affaire, il s'agissait de savoir si l'interprétation des arrêts de 1998 de la Cour de cassation relative à l'obligation d'information par le médecin était applicable à une situation survenue en Solution retenue par la Cour de cassation et motivations La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon sur les deux composantes de l'affaire à savoir les conditions de l'accouchement et le défaut d'informations données par le médecin Y à sa patiente Mme X. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation civ.1 du 9 octobre Présentation des faits En 1974 Mme X. est enceinte et est suivie par le docteur Y qui l'informe de la présentation en siège de son enfant. Le 11 janvier 1975 elle est hospitalisée en urgence et accouche brutalement dans sa chambre à la clinique dans des conditions difficiles sans aucune autre assistance médicale que celle du médecin Y et d'une sage-femme. Les manœuvres obstétricales entraînent une paralysie bilatérale du plexus brachial de l'enfant Franck, dont il conserve de graves séquelles par la suite au niveau du membre supérieur droit Procédure juridique Ayant atteint la majorité, M. [...]
[...] La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la Cour d'appel de Grenoble Appréciation, contexte et portée de l'arrêt Ce pourvoi en cassation et les problèmes juridiques qu'il soulève s'inscrivent dans un débat récurrent concernant la portée temporelle des revirements de jurisprudence. La décision rendue par la Cour de cassation pour cette affaire semble s'inscrire dans la continuité de la doctrine développée par certains juristes et de la jurisprudence rendue par d'autres juridictions supérieures. Ainsi, plusieurs auteurs de doctrines ont défendu l'idée de la rétroactivité d'une interprétation jurisprudentielle. [...]
[...] Concernant la possible faute commise par le médecin lors des manœuvres obstétricales, la Cour de cassation souligne que la Cour d'appel de Lyon n'a pas dans sa décision répondue au problème posé par M. Franck X : la non- utilisation sans raison connue d'une salle spécialisée pour l'accouchement. La cour d'appel n'ayant donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, son arrêt est cassé. En outre, la Cour de cassation a également cassé la décision de la Cour d'appel relative à l'absence d'informations fournies par le médecin à sa patiente pour l'avertir des risques, même exceptionnels, d'une telle situation médicale. [...]
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