En l'espèce, Mme X a donné naissance le 26 octobre 1985 à une fille, celle-ci étant décédée le 24 avril 1999 des suites de troubles psychomoteurs et neurologiques liés à une microcéphalie. Or, il se trouve que Mme X a souffert d'une rubéole pendant sa grossesse alors même qu'elle avait subi un premier test de dépistage de la maladie s'avérant négatif avant sa grossesse et un second pendant qui lui s'est avéré positif. Ainsi, celle-ci considère que le fait que les gynécologues aient su qu'elle était porteuse d'une telle affection aurait dû entraîner une prévision de leur part des conséquences d'une telle maladie sur l'état de santé de l'enfant à naître.
Concernant l'action exercée par Mme X au nom de son enfant, il nous est permis de nous demander si la faute contractuelle commise par un médecin à l'égard de sa patiente enceinte qui a accouché d'un enfant handicapé peut donner lieu à une indemnisation de ce dernier, au nom du fait que la mère aurait été ainsi privée de la chance de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG), alors même que les experts n'ont pas établi de lien de causalité entre une telle faute et ce handicap.
Il nous est aussi permis de nous demander si une femme ayant accouché d'un enfant handicapé peut demander réparation du préjudice subi en arguant de l'erreur médicale commise par l'un de ses gynécologues alors même qu'il n'existerait pas de lien entre cette faute et la maladie survenue en ce que la faute aurait du pousser les praticiens à mener de nouvelles investigations et que s'en abstenant, ils auraient privé la patiente d'une chance de pratiquer une IVG.
[...] La position affirmée dans cet arrêt souligne ainsi que la “cassation n'est plus fondée sur l'affirmation du lien de causalité” pour reprendre les termes de Dominique Fenouillet. Or, il se trouve qu'en l'espèce c'est bel et bien une telle réparation qu'entend demander madame X en agissant au nom de sa fille. Pourtant, cette position affirmée en 2000 est apparue choquante pour l'opinion publique, surtout pour une affaire d'une ampleur médiatique si importante, non pas pour la réparation du préjudice des parents du fait d'une telle erreur mais bien plus pour celui de l'enfant dont le préjudice se résume simplement à être né. [...]
[...] Cette logique se retrouvait déjà dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 juin 1989 où la faute du médecin constituait une perte de chance pour son patient d'améliorer son état et devait à ce titre être réparée. Ainsi, cette dynamique que l'on connaissait face à des situations où, bien que le lien de causalité n'ait pu être clairement mis en évidence la réparation du dommage apparaissait nécessaire, s'est retrouvée dans le contentieux lié aux erreurs médicales qui cette fois-ci avaient pour conséquence non plus la perte de chance de survivre mais plutôt la perte de chance de donner la vie dans des conditions acceptables pour l'enfant à naître. [...]
[...] Malgré tout insatisfaite, madame X a alors formé un pourvoi en cassation. En effet, elle estime que le rejet de sa demande en réparation du préjudice personnel de l'enfant alors même que les applications par les juridictions des articles 1165 et 1382, dès lors que le médecin a commis une faute dans l'exécution de son contrat le liant à une femme enceinte et que cette faute est de nature à compromettre la chance pour celle-ci de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, permettent selon elle à l'enfant atteint d'un handicap, des suites d'une telle erreur du médecin, de demander réparation du fait de la faute du médecin. [...]
[...] En effet, celle-ci entend réaffirmer à travers son refus de réparer le préjudice personnel de l'enfant de madame X du fait de sa naissance les critères présidant une telle indemnisation tout en rappelant que s'il est possible d'indemniser la perte de chance subie par les parents du fait d'une erreur médicale les empêchant de recourir à une IVG, il n'en demeure pas moins qu'une telle réparation est encadrée (II). I/Le refus de réparer le préjudice personnel de l'enfant du fait de sa naissance Le terrain apparaît en effet délicat puisque dans nos sociétés la vie est une célébration et non un préjudice. Pourtant, de multiples affaires touchant aussi bien à l'euthanasie, comment oublier une affaire d'une ampleur médiatique telle que l'affaire Humbert, qu'à la naissance d'un enfant atteint d'un handicap n'ont cessé de rappeler que parfois, la vie ne saurait être une telle célébration. [...]
[...] Et, c'est précisément sur ce terrain qu'entend se prononcer une nouvelle fois l'arrêt dont nous avons ici à connaître puisqu'il entend confirmer la possibilité d'obtenir réparation du préjudice causé par une erreur médicale qui a privé la mère de pratiquer une IVG tout en rappelant qu'une telle indemnisation ne saurait intervenir en cas d'une perte de chance hypothétique A/La confirmation de la possibilité d'obtenir réparation de l'erreur médicale privant la patiente de recourir à une IVG Comme le rappelle le premier attendu de principe de l'arrêt du 9 mars 2004, madame X a entrepris une action en justice non seulement en tant que représentante légale de sa mère comme nous l'avons évoqué mais également en son nom propre. En effet, elle estime que l'erreur commise par sa gynécologue, madame l'a privée d'une chance de procéder à une interruption volontaire de grossesse telle que prévue par la loi. [...]
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